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98NT00366

CETATEXT000007537549 J4XLX2001X02X0000000366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 98NT00366, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00366 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée par M. Gérard X..., demeurant au lieu-dit "Corqueux", à Châteauneuf-sur-Cher

(18190); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95-2198 et 96-1611 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : "L'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels de droits mentionnés dans la notification de redressements adressée à M. X... le 10 janvier 1994 avaient été établis sans tenir compte de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts en faveur des adhérents des centres de gestion et associations agréés ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pour déterminer les impositions en litige, l'administration n'avait tiré les conséquences de son refus de lui accorder l'abattement qu'après qu'il ait présenté ses observations ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable qu'elle a adressé à M. X... le 28 mars 1994, informé ce dernier que les redressements portant sur les bénéfices imposables des exercices litigieux ne pouvaient pas bénéficier de l'abattement susindiqué et mis les impositions correspondantes en recouvrement les 31 octobre 1994 et 30 novembre 1995 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle a porté à la connaissance de l'intéressé son refus de lui accorder l'abattement dont il s'agit "au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ...", conformément aux dispositions de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'était pas tenue de motiver ce refus dans la notification de redressements ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : "Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent" ; Considérant que le fait que l'administration ait remis en cause le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts et dont s'était prévalu le contribuable au titre des exercices clos les 30 juin 1991 et 1992 constitue un redressement au sens des dispositions précitées de l'article 158-4 du code général des impôts et ce nonobstant la circonstance que ledit redressement ne se serait pas traduit par une majoration des bases d'imposition primitivement déclarées mais non imposées en raison de l'application du régime d'exonération ; que, par ailleurs, il est constant que le redressement dont il s'agit ne faisait pas suite à une déclaration rectificative qui aurait été souscrite spontanément par l'adhérent ; que la circonstance que l'administration aurait été en mesure à la réception de la première déclaration de résultats du contribuable de refuser le bénéfice du régime de faveur ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de souscrire spontanément une déclaration rectificative ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... le bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 158-4 bis, 44 sexies, 158-4 CGI Livre des procédures fiscales L48, L80 D

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