CETATEXT000007537553 J4XLX2001X02X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 96NT00425, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00425 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, présentée pour la société Le Moignic, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Saint-Brieuc ; La société Le Moignic demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3665 du 8 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre d'aide par le travail (C.A.T.) Saint-Quihouët de Plaintel à lui payer une somme au principal de 14 983 000 F en réparation des dommages causés par un travailleur handicapé placé au sein de l'entreprise par le C.A.T. Saint-Quihouët de Plaintel ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance et d'ordonner une expertise pour définir et chiffrer le surplus de son préjudice ; 3 ) de condamner le C.A.T. Saint-Quihouët de Plaintel à lui verser une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article L.167 ; Vu le décret n 86-510 du 14 mars 1986 portant application du 2ème alinéa de l'article L.167 du code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me LE MAPPIAN, substituant Me DOUCELIN, avocat du Centre d'aide par le travail Saint-Quihouët de Plaintel, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L.167 du code de la famille et de l'aide sociale un contrat a été conclu le 25 octobre 1988 entre la société de conditionnement de viande en gros Le Moignic et l'établissement public départemental, dit Centre d'aide par le travail (C.A.T.) Saint-Quihouët de Plaintel (Côtes-d'Armor), pour le placement de M. Y..., travailleur handicapé, en milieu ordinaire de travail ; qu'à la suite d'agissements délictueux de ce travailleur, qui avait introduit dans des rôtis destinés à la vente divers objets dangereux, commis à la fin de l'année 1989 au détriment de la société, mais révélés en 1992, la société Le Moignic a mis en cause, sur le seul fondement contractuel, la responsabilité du C.A.T. Saint-Quihouët de Plaintel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, M. Y... a fait l'objet d'un suivi régulier tant par l'éducateur spécialisé du C.A.T. au sein de l'entreprise que par des médecins ; qu'ainsi, aucune faute de surveillance ne peut être relevée à l'encontre du C.A.T. Saint-Quihouët de Plaintel dans le cadre de l'exécution du contrat de placement ; que, d'autre part, les agissements de M. Y..., que rien ne laissait présumer, trouvent leur origine dans la relation de travail entre l'employeur et son employé sur laquelle l'attention du C.A.T. n'a été appelée ni par M. Y..., ni par la société Le Moignic ; que par suite, la responsabilité contractuelle du C.A.T. Saint-Quihouët de Plaintel ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Le Moignic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le C.A.T. Saint-Quihouët de Plaintel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Le Moignic la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Le Moignic à payer au C.A.T. Saint-Quihouët de Plaintel une somme de 6 000 F sur ce fondement ;Article 1er : La requête de la société Le Moignic est rejetée.Article 2 : La société Le Moignic est condamnée à verser au Centre d'aide par le travail Saint-Quihouët de Plaintel une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Moignic, au Centre d'aide par le travail Saint-Quihouët de Plaintel et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX Code de justice administrative L761-1 Code de la famille et de l'aide sociale L167
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.