← France

98NT00656

CETATEXT000007537567 J4XLX2001X02X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 98NT00656, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00656 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1998, présentée pour M. Yannick X..., demeurant route du Foz à Belle-Isle-en- Terre

(22810), par la SCP d'avocats MOAL-BRULE-MORVAN ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932451 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce à titre individuel depuis 1984 à Plounevez-Moedec (Côtes d'Armor) une activité de transporteur d'oeufs des lieux d'élevage vers les centres de conditionnement ; que cette activité est identique à celle exercée par son père dans la même commune ; que même si ce dernier a poursuivi son activité et développé son chiffre d'affaires, il n'est pas sérieusement contesté que M. X... n'a pu, avec le véhicule dont il a fait l'acquisition, procéder à des livraisons en dehors du département qu'en se servant des autorisations de transport détenues par son père ; qu'il n'est pas davantage sérieusement contesté qu'il a utilisé du matériel appartenant à celui-ci et que l'établissement des factures et la tenue du carnet de location de véhicules avec chauffeurs révèlent une confusion des activités des deux entreprises, dont les sièges sociaux étaient d'ailleurs situés à la même adresse ; qu'il résulte également de l'instruction qu'il n'y avait pas prise de commission lorsque des opérations d'affrètement étaient effectuées entre les deux entreprises ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'identité d'activité et de la communauté d'intérêts existant entre les deux exploitations, la création de l'entreprise de M. X... doit être regardée comme procédant de la restructuration de l'activité exercée précédemment par son père ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'au regard de la loi fiscale l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précités de l'article 44 quater du code général des impôts ; que la décision de dégrèvement du directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor en date du 30 juin 1992 ne comportait aucune motivation valant interprétation d'un texte fiscal dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que M. X... ne saurait utilement invoquer, sur le même fondement, l'instruction du 18 avril 1979 en tant qu'elle définit la reprise d'activités préexistantes et la réponse du 8 février 1982 du ministre chargé du budget à M. Y..., député, relative à la reprise d'entreprises en difficulté dès lors que le refus de l'exonération ne repose sur aucune de ces deux notions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-04-18

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.