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98NT00678

CETATEXT000007537569 J4XLX2001X02X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 98NT00678, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00678 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1998, présentée pour M. Pascal Y..., demeurant au lieu-dit Kérampellan, à Moelan- sur-Mer

(29350), par Me X..., avocat au barreau de Brest ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942987 en date du 20 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit une somme de 109 610 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pascal Y... et son père ont exploité, à compter du 1er avril 1985, un bateau de pêche côtière, l'"Enfant du voyage n II", dans le cadre d'une copropriété de navire dont le requérant, M. Pascal Y..., détenait 49 % des parts et son père 51 % ; que cette activité de "pêche côtière", qui avait donné lieu à l'acquisition d'un nouveau bateau, était différente de celle de "petite pêche" exercée par le père du requérant jusqu'au 31 mars 1985 sur l'armement "Enfant du voyage" ; que, par ailleurs, la vente des poissons s'effectuant à la criée, l'entreprise créée par le requérant et son père ne saurait être regardée comme ayant bénéficié d'un transfert de clientèle provenant de l'entreprise préexistante ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances que deux des matelots embauchés avaient fait partie de l'équipage de l'"Enfant du voyage", que le requérant avait été lui-même membre de cet équipage et que son père était copropriétaire de l'"Enfant du voyage n II" et n'a présenté pour sa part des bénéfices aucune demande d'exonération au titre des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, au regard desdites dispositions l'entreprise dont s'agit avait le caractère d'une entreprise nouvelle ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé à M. Pascal Y... le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu pour sa quote-part des bénéfices réalisés au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pascal Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 novembre 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. Pascal Y... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis

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