CETATEXT000007537574 J4XLX2001X02X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 février 2001, 97NT00843, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00843 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 1997 et 2 juillet 1998, présentés pour M. X..., demeurant 12, avenue du Président Coty
(14100)Lisieux, par Me LACAGNE, avocat au barreau de Lisieux ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2128 en date du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Désir-de-Lisieux ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - les observations de Me LACAGNE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986, "
- Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre
- Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ...
- La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ... et des quatre années suivantes ...
- Pendant la période mentionnée au 3, en cas de non-utilisation de l'immeuble à titre de résidence principale par le contribuable ou son locataire, ... la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que si, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit en principe, et pour la période susmentionnée, être effective et continue, la vacance du logement pendant cette période ne saurait cependant faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est à dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci ; Considérant que M. X... a acquis, le 7 novembre 1989, à Saint-Martin (Guadeloupe) un appartement neuf qu'il s'est engagé à louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant cinq ans ; que ce logement n'a été loué que du 7 au 31 décembre 1990, puis du 5 mars au 1er juillet 1991, puis du 1er mars au 30 novembre 1992, puis à compter du 13 septembre 1993 ; que si M. X... a confié à une agence immobilière un mandat de gestion de cet appartement qui a permis sa location pendant les deux premières périodes susmentionnées, il ne résulte pas de l'instruction que, même si M. X... n'a eu connaissance de la défaillance de cette agence qu'à compter du milieu de l'année 1991 et même s'il a engagé des poursuites contre son mandataire, il aurait alors accompli des diligences particulières en vue de proposer son immeuble pour une location effective et continue ; qu'en se bornant à produire une copie d'un mandat de gestion, sans date certaine, il n'établit pas qu'il aurait confié un tel mandat à une autre agence immobilière ; que la location suivante, conclue en son nom par le syndic bénévole de l'immeuble, n'est intervenue que huit mois plus tard et à l'issue de cette location l'appartement est resté de nouveau vacant pendant neuf mois, alors qu'il n'est fait état ni de démarches précises auprès de ce mandataire en vue de remédier à cette situation de vacance prolongée, ni de circonstances particulières s'opposant à la location de l'appartement en cause ; que, dans ces conditions, le contribuable ne justifie pas que, pendant les années 1991, 1992 et 1993, les vacances de cet appartement ne seraient pas de son fait ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la réduction d'impôt sur le revenu qu'il a pratiquée en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôts, a fait l'objet d'une reprise au titre desdites années ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 undecies Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-824 1986-07-11