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98NT00847

CETATEXT000007537576 J4XLX2001X02X0000000847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2001, 98NT00847, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00847 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1998 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 1998, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant Grande Pièce du Rulon, à Cinais

(37500), par Me SAINT MARCOUX, avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94-1205, 96-1996, 96-1997 en date du 10 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1990 à 1993 : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant lorsqu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était employé à Chinon (Indre-et-Loire) dans l'entreprise de ses parents jusqu'à la cessation d'activité de celle-ci le 24 décembre 1988, a créé, le 5 janvier 1989, dans la même ville, une entreprise individuelle dont l'activité de plomberie-sanitaire, chauffage et électricité était identique à celle de l'entreprise familiale ; que, outre la dénomination sociale, il a repris l'ensemble du personnel, des stocks et des immobilisations de l'entreprise de ses parents, ainsi que les contrats de fourniture de bouteilles de gaz que celle-ci avait passés avec la société Total ; qu'au cours de la période vérifiée environ 60 % de ses clients avaient été aussi ceux de l'entreprise familiale ; que si le requérant soutient que lesdits clients ne représentaient qu'une faible partie de son chiffre d'affaires, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle ne comportait plus de magasin de vente et qu'elle était située en dehors du centre-ville, l'entreprise de M. X... doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé au requérant le bénéfice de l'exonération prévue par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies

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