CETATEXT000007537578 J4XLX2001X02X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 février 2001, 99NT01111, inédit au recueil Lebon 2001-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01111 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1999, présentée pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.), dont le siège est ..., représentée par son directeur, par Me Dominique MUSSO, avocat au barreau de Paris ; L'agence demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-2402 en date du 25 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ce jugement, d'une part, a annulé la décision en date du 12 septembre 1997 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Cher a annulé la subvention d'un montant de 70 244 F qui avait été accordée à M. X... pour des travaux de rénovation du logement dont il est locataire au lieudit Jouannet à Maisonneuve (Cher) et, d'autre part, a condamné l'A.N.A.H. à verser à M. X... la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1997 de la commission d'amélioration de l'habitat du Cher ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me LENGLANT, substituant Me MUSSO, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant que les subventions prévisionnelles qui sont accordées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que les prévisions que comportait leur demande de subvention se trouvent effectivement réalisées ; que l'octroi à M. X... de la subvention d'un montant de 70 244 F qui lui a été accordée, pour la rénovation du logement individuel qu'il devait occuper en qualité de locataire à Maisonneuve (Cher), était subordonné, conformément à la réglementation de l'attribution des aides à l'amélioration de l'habitat que le conseil d'administration de l'agence est habilité à édicter sur le fondement des dispositions de l'article R.321-6 du code de la construction et de l'habitation, à l'achèvement des travaux dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention ainsi qu'à la réalisation de ces travaux par des "professionnels", selon les termes mêmes de l'engagement signé par le bénéficiaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel, que, compte tenu des devis produits à l'appui de la demande de subvention, l'opération de rénovation prévue par M. X... devait entraîner la réalisation, par deux entreprises du bâtiment, de travaux d'un montant total de 451 838,32 F ; que, compte tenu de la prolongation accordée par les services locaux de l'agence, le délai fixé pour l'achèvement de ces travaux venait à expiration le 30 septembre 1996 ; que, toutefois, l'intéressé, qui a déposé une déclaration indiquant une fin de travaux au 30 décembre 1996, n'a été en mesure de produire aux services de l'agence que des factures d'un montant total de 111 811,92 F de fournitures et main d'oeuvre par l'une de ces deux entreprises, à raison de travaux de gros oeuvre, et des factures diverses d'achat de matériaux d'un montant total de 79 853,93 F ; qu'il en ressort que les travaux prévus n'ont pas été achevés dans le délai imparti et que les travux effectivement réalisés n'ont été que partiellement exécutés par une entreprise ; que, dans ces conditions, la commission d'amélioration de l'habitat du Cher était fondée à annuler la subvention accordée à M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 12 septembre 1977 de la commission d'amélioration de l'habitat du Cher et l'a condamnée à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, anciennement codifiées sous l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement en date du 25 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée .Article 3 : M. X... versera à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation R321-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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