CETATEXT000007537579 J4XLX2001X02X0000001120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 février 2001, 97NT01120 97NT01053, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01120 97NT01053 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MILLET Vu, 1 , sous le n 97NT01120, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 juin 1997 et 19 août 1997 au greffe de la Cour, présentés par la ville de Tours, représentée par son maire en exercice dûment habilité ; La ville de Tours demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2162 en date du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, annulé la délibération du 20 mai 1996 du conseil municipal de Tours affectant un logement par nécessité de service à l'emploi de secrétaire général adjoint, directeur général adjoint des services, ainsi que l'arrêté du maire du 10 juillet 1996 portant concession de ce logement à M. X... et l'arrêté du même jour fixant le régime indemnitaire de M. X... en tant que cet arrêté tient compte de l'attribution du logement par nécessité de service ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet d'Indre-et-Loire ; Vu, 2 , sous le n 97NT01053, la requête et les mémoires enregistrés les 6 juin 1997, 30 septembre 1997 et 19 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentés pour M. Hugues X..., demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2162 en date du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, annulé la délibération du 20 mai 1996 du conseil municipal de Tours affectant un logement par nécessité de service à l'emploi de secrétaire général adjoint, directeur général adjoint des services, ainsi que l'arrêté du maire du 10 juillet 1996 portant concession de ce logement à M. X... et l'arrêté du même jour fixant le régime indemnitaire de M. X... en tant que cet arrêté tient compte de l'attribution du logement par nécessité de service ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet d'Indre-et-Loire ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 et notamment son article 21 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la ville de Tours et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 : "Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination" ; Considérant que, dans l'exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ; qu'il leur appartient d'une part, en ce qui concerne l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu'elles appellent de la part de l'agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement qui alors doit être assortie du paiement par l'intéressé d'une redevance et, d'autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d'en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l'Etat placé dans la même situation ; Considérant, en premier lieu, que, si le secrétaire général adjoint de Tours, directeur général adjoint des services, peut être appelé à suppléer en toutes circonstances le secrétaire général et à assurer la permanence de la direction générale des services de la ville notamment en dehors des heures de service et si, à ce titre, il doit pouvoir être joint soit par le maire et ses collaborateurs soit par les services de sécurité, il n'est pas établi qu'il serait dans l'impossibilité d'accomplir normalement son service sans être logé par la collectivité ni que cet avantage constitue le seul moyen d'assurer la continuité du service ou de répondre à des besoins d'urgence liés à l'exercice de ses fonctions ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier en tout état de cause que le secrétaire général adjoint de Tours, directeur général adjoint des services, exerce des fonctions comparables et subit des sujétions similaires à celles des secrétaires généraux de préfecture bénéficiant d'un logement de fonction à titre gratuit en vertu des textes qui leur sont applicables ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de préciser "à quels emplois de référence des corps de l'Etat, il convient de comparer le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux détachés dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint", la délibération du conseil municipal de Tours du 20 mai 1996 qui affecte un logement par nécessité de service à l'un des trois secrétaires généraux adjoints, directeur général adjoint des services de la ville, et les arrêtés du 10 juillet 1996 par lesquels le maire de Tours a concédé ce logement à M. X... et fixé le régime indemnitaire de ce dernier en tenant compte de l'attribution du logement par nécessité de service ont méconnu le principe de parité susmentionné ; que, par suite, la ville de Tours et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la ville de Tours et de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Tours, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION Code de justice administrative L761-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 88 Loi 90-1067 1990-11-28 art. 21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.