CETATEXT000007537581 J4XLX2001X02X0000001249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 février 2001, 96NT01249, inédit au recueil Lebon 2001-02-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01249 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1996, présentée pour Mme Michèle X..., demeurant ... le-Bisson
(61250), par Me Alain Y..., avocat au barreau d'Alençon ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1402 du 12 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier Marguerite de Lorraine de Mortagne-au-Perche (Orne) a mis fin à ses fonctions d'aide-soignante et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 84 000 F de dommages et intérêts ainsi qu'un rappel de traitement pour heures supplémentaires et ancienneté et l'indemnisation de onze jours de congés et de deux mois de préavis ; 2 ) de faire droit à la demande qu'elle a présentée en première instance et, en particulier, de condamner le centre hospitalier à lui verser l'intégralité de la somme correspondant au préavis, les dommages et intérêts de 84 000 F pour rupture abusive et la rémunération des heures supplémentaires impayées ; 3 ) de condamner le centre hospitalier Marguerite de Lorraine de Mortagne-au-Perche à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un avis en date du 1er juillet 1994 du médecin assermenté du centre hospitalier Marguerite de Lorraine de Mortagne-au-Perche selon lequel la prolongation du 24 juin au 10 juillet 1994 de l'arrêt de travail de Mme X..., aide soignante, n'était pas justifié le directeur du centre hospitalier a mis en demeure l'intéressée de reprendre ses fonctions puis, cette mise en demeure étant restée sans effet, l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 7 juillet 1994 ; Considérant que si elle produit en appel un certificat de son médecin traitant selon lequel à la date du 24 juin 1994 son état de santé justifiait un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 juillet 1994 Mme X... doit être regardée comme ayant pris la responsabilité de rompre le lien qui l'unissait au centre hospitalier dès lors que bien qu'informée des risques encourus elle n'a pas repris ses fonctions sans solliciter un nouvel examen ou la saisine du comité médical ni transmettre de nouveaux éléments sur son état de santé ; Considérant qu'ayant été régulièrement radiée des cadres pour abandon de poste, Mme X... ne peut prétendre à un droit à préavis ou à des dommages et intérêts ; que, si elle soutient que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été réglées, elle n'apporte pas d'élément susceptible de justifier de la réalité de ces heures supplémentaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Marguerite de Lorraine de Mortagne-au-Perche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande pour les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier Marguerite de Lorraine de Mortagne-au-Perche la somme que lui-même demande sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : La requête de Mme Michèle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Marguerite de Lorraine de Mortagne-au-Perche tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle X..., au centre hospitalier Marguerite de Lorraine de Mortagne-au-Perche, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code de justice administrative L761-1