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96NT01267

CETATEXT000007537585 J4XLX2001X02X0000001267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 96NT01267, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01267 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1996, présentée pour M. Emile X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1331 du 26 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur d'académie de la Manche rejetant sa demande de révision de sa situation statutaire, à ce que l'Etat lui paye une somme au principal de 15 378,66 F et à la révision de la pension de retraite qui devrait lui être versée à compter du 1er octobre 1994 ; 2 ) à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Emile X..., intégré au 9ème échelon du corps des professeurs des écoles en 1991, a été promu au 10ème échelon de son grade à compter du 1er mai 1994 ; que compte tenu de son admission à faire valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 1994, cette promotion ne pouvait être prise en compte dans l'assiette de sa pension de retraite qui a été liquidée sur la base du 9ème échelon de son grade ; que l'intéressé a contesté le reclassement dont il avait bénéficié en 1994 en faisant valoir que si l'administration n'avait pas omis de prendre en compte en 1991 son ancienneté pour services militaires, il aurait pu être nommé au 10ème échelon de son grade au 1er mai 1993 et aurait ainsi bénéficié d'une pension de retraite liquidée sur la base de l'indice afférent au 10ème échelon du grade et non du 9ème ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Caen a relevé que l'ancienneté pour services militaires à laquelle pouvait prétendre M. X... lors de son reclassement dans le corps des professeurs des écoles avait été prise en compte par l'arrêté du 7 avril 1994 qui a modifié sa situation administrative en lui reconnaissant une ancienneté de deux ans et quatre mois à titre rétroactif ; que, dès lors, le requérant ne saurait prétendre que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le Tribunal de s'être prononcé sur l'obligation incombant à l'administration de prendre en compte cette ancienneté pour procéder à son reclassement ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur d'académie de la Manche refusant la révision de la situation statutaire de M. X... : Considérant que si l'administration avait, à tort, omis en 1991 de prendre en considération, lors de l'intégration de M. X... dans le corps des professeurs des écoles, la bonification résultant de son temps de service militaire, il est constant qu'elle a rectifié son erreur par un arrêté du 7 février 1994 modifiant sa situation administrative ; que si les fonctionnaires ayant atteint le 9ème échelon et justifiant d'une ancienneté suffisante ont vocation à bénéficier d'une promotion au 10ème échelon de leur grade, cette promotion n'intervient qu'à la suite de l'inscription sur une liste d'aptitude des agents susceptibles d'y accéder, lesquels ne bénéficient d'aucun droit à y figurer ; que, dès lors, la rectification tardive de la situation de M. X... ne l'a pas empêché par elle-même d'être promu à compter du 1er mai 1993 ; Considérant que si M. X... fait état de ce que le dernier agent promu au 10ème échelon du grade au 1er mai 1993 avait un barème de points inférieur au sien, il ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'un barème dépourvu de tout caractère réglementaire qui ne constitue qu'un des éléments d'appréciation des mérites des candidats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X... et au ministre de l'éducation nationale. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION

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