CETATEXT000007537587 J4XLX2001X02X0000001335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 février 2001, 96NT01335, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01335 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 5 juin et 24 juillet 1996, présentés pour la commune de La Martyre (Finistère), dûment représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La commune de La Martyre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2276 du 21 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet du Finistère a inscrit d'office à son budget la somme de 4 120 F au titre du remboursement des dépenses de fonctionnement des écoles publiques de la commune de Landerneau pour les années scolaires 1988-1989 et 1989-1990 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée : "Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale" ; que selon le II dernier alinéa du même article : "Pour l'année scolaire 1988-1989, et sauf accord contraire entre les communes, la commune de résidence est tenue de supporter, pour l'ensemble de ses élèves scolarisés dans la commune d'accueil, 20 % de la contribution calculée dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article" ; Considérant que les dispositions précitées étaient suffisamment précises pour permettre au préfet du Finistère de fixer, tant pour l'année scolaire 1988-1989 que pour l'année scolaire 1989-1990, la contribution due par la commune de La Martyre à la commune de Landerneau au titre de l'accueil scolaire par celle-ci des enfants des familles domiciliées à La Martyre, même en l'absence du décret en Conseil d'Etat qui devait déterminer, en application de l'alinéa 3 dudit article, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève, ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes ; que, par suite, la commune de La Martyre, qui ne conteste pas le montant de la contribution de 4 120 F mise à sa charge sur le fondement des dispositions précitées, ne peut prétendre que cette somme aurait été illégalement inscrite d'office à son budget ; Considérant, par ailleurs, que si la commune requérante soutient que l'arrêté du 19 septembre 1991 par lequel le préfet du Finistère a inscrit d'office la somme de 4 120 F précitée serait irrégulier et illégal, faute pour le préfet de s'être assuré qu'il n'y avait pas accord entre les communes sur le montant de la contribution due par elle, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle présentée en première instance, est nouveau en appel et par suite, irrecevable ; qu'au surplus, il manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Martyre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de La Martyre la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de La Martyre est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Martyre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur. 135-02-04-02-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE Arrêté 1991-09-19 Loi 83-663 1983-07-22 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.