CETATEXT000007537589 J4XLX2002X02X0000000941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT00941, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00941 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la décision n° 156723 du 1er avril 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Pierre X... dirigée contre le jugement nos 93-135 et 93-136 du 8 décembre 1993 du Tribunal administratif de Rennes ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1994 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 24 avril 1998, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 93-135 et 93- 136 du 8 décembre 1993 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le recteur de l'académie de Rennes et le ministre de l'éducation nationale lui ont refusé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur pour les années universitaires 1988-1989, 1989-1990 et 1990-1991 et à l'attribution d'une bourse pour chacune de ces années et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 45 000 F, avec intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, correspondant au montant total des bourses d'enseignement supérieur sollicitées, ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice moral ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Rennes en fixant à 5 000 F le montant de son préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1925 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé : "Des décrets et des arrêtés ministériels régleront ... les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur ..." ; Considérant qu'aux termes du chapitre 300 "Etudes ouvrant droit à bourse" de la circulaire du 28 avril 1982 susvisée du ministre de l'éducation nationale, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées du décret du 9 janvier 1925 : "Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ne peuvent être attribuées qu'aux étudiants en formation initiale suivant des études au niveau des premiers et deuxième cycles universitaires dans une formation habilitée à recevoir des boursiers (cf chapitre 310 infra) par le ministère chargé de l'enseignement supérieur ..." ; qu'en vertu du paragraphe 317 du chapitre 310 de la même circulaire, ouvrent droit à bourse les études suivies dans certains établissements publics d'enseignement supérieur d'un Etat étranger membre du Conseil de l'Europe, dont la Grande- Bretagne, sous la condition, notamment, que les intéressés doivent débuter ou poursuivre des études supérieures qui, en France, relèvent du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a suivi, de 1988 à 1991, un cycle de trois années d'études dans le domaine de la construction navale dans l'établissement dénommé "Southampton Institute of Higher Education", à Southampton (Grande-Bretagne) ; que ces études ont débouché sur l'obtention du diplôme intitulé "yacht and boat design diploma" ; qu'à supposer même que la formation ainsi suivie par l'intéressé soit au nombre de celles, susceptibles d'ouvrir droit à une bourse d'enseignement supérieur aux français poursuivant des études en Grande- Bretagne, visées par la circulaire du 28 avril 1982 du ministre de l'éducation nationale telle que modifiée et précisée par la circulaire du 22 septembre 1989 et que le diplôme précité obtenu par l'intéressé lui aurait ouvert, par équivalence, la possibilité de poursuivre ensuite des études universitaires d'un niveau supérieur, il n'est pas établi que le cycle d'études suivi de 1988 à 1991 au "Southampton Institute of Higher Education" correspondait à des études qui, par leur contenu et leur niveau, auraient relevé en France du ministre de l'éducation nationale ; Considérant que la circonstance que M. X... ait obtenu une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1991-1992 est sans incidence sur ses droits à l'obtention d'une telle bourse au titre des années antérieures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS Code de justice administrative L761-1 Décret 1925-01-09 art. 15
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