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98NT01045

CETATEXT000007537593 J4XLX2002X02X0000001045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT01045, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01045 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, présentée pour la société Besnier Gestion lait, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me Francis PENARD, avocat au barreau de Laval ; La société Besnier Gestion lait demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1967 du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Sofralait, aux droits de laquelle elle vient, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 21 029,48 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1996, en réparation du préjudice résultant des dommages commis à son détriment lors de manifestations paysannes au cours des mois de mai et juin 1994 ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me PENARD, avocat de la société Besnier Gestion lait, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; Considérant que les dispositions susmentionnées ne distinguent pas entre les causes de la formation de l'attroupement ou du rassemblement qui est à l'origine des dégâts ou dommages à raison desquels réparation est demandée ; qu'à supposer même que, comme le soutient le ministre de l'intérieur, les dommages dont l'indemnisation est demandée soient imputables à un conflit interne entre des produc-teurs de lait et le groupe auquel appartient la société requérante, la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée sur le fondement de ces dispositions, par une action ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ; Sur la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne l'exception de chose jugée opposée par le préfet de l'Orne : Considérant que le préfet de l'Orne a opposé aux prétentions de la société Besnier Gestion lait, venant aux droits de la société Sofralait, la chose jugée par un jugement du 27 février 1996, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Sofralait tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, pour les mêmes montants, des mêmes préjudices que ceux à raison desquels sa condamnation est réclamée au titre de la présente action ; Considérant que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 février 1996 du Tribunal administratif de Caen s'attache non seulement au dispositif de cette décision juridictionnelle, mais aussi aux motifs qui en constituent le support nécessaire ; que, dès lors que ce jugement a rejeté la demande de la société Sofralait pour le seul motif du défaut de liaison du contentieux, l'exception de chose jugée ne peut être opposée à la nouvelle demande aux mêmes fins présentée devant le Tribunal administratif, après que le contentieux ait été lié par une décision expresse de rejet par l'administration des prétentions de la société demanderesse ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que, dans l'après-midi du 13 mai 1994, des manifestants ont bloqué des accès à l'usine de transformation laitière appartenant au groupe Besnier à Domfront et qu'en fin d'après-midi une cargaison de lait destinée à cette usine a été déversée sur le champ de foire de la commune ; qu'il n'est pas établi que le blocage des accès à l'usine aurait eu pour conséquence d'entraver ou de gêner la circulation sur une voie ouverte à la circulation publique, notamment la voie desservant le site de l'usine, au sens de l'article L.7 du code de la route et aurait ainsi constitué un délit prévu et réprimé par ce dernier dont l'existence serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à raison de ses conséquences dommageables, sur le fondement des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que les éléments produits tant en première instance qu'en appel, qui ne décrivent pas les circonstances précises dans lesquelles est intervenu le déversement de la cargaison de lait, et, en particulier, l'origine ou le nombre des auteurs de cet acte, ne permettent pas de rattacher ce dernier au fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces mêmes dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société Besnier Gestion lait, devenue société Lactalis Gestion lait, demande à être indemnisée du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une manifestation de producteurs de lait le 23 mai 1994 à Domfront, elle n'a produit aucune justification de la matérialité de dommages ayant été, à cette date, le fait d'un attroupement ou rassemblement ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mai puis les 2 et 3 juin 1994, des manifestants appartenant à des organisations agricoles ont, sans qu'il y soit fait obstacle, bloqué l'accès à l'usine de transformation laitière du groupe Besnier à Domfront ; que ces manifestants ont, lors de chacune de ces actions, entravé ou gêné la circulation sur la voie desservant l'usine et commis des dégradations sur des camions transportant du lait destiné à celle-ci ; que les faits ainsi commis ont été constitutifs de délits visés respectivement à l'article L.7 du code de la route et aux articles 322-1 et 322-3 du code pénal, commis à force ouverte par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, dont l'application, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, n'est pas subordonnée à la condition que le concours de la force publique ait été sollicité ; que, dès lors, la société Lactalis Gestion lait est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le fondement de ces dispositions, à raison des dommages de caractère direct et certain dont la société Sofralait a pu subir dans ces circonstances ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute de ses services : Considérant que lorsque les conditions d'application de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux de la responsabilité sans faute si le dommage dont l'indemnisation est demandée présente un caractère anormal et spécial et s'il existe une relation directe de cause à effet entre le fonction-nement des services de police et le dommage invoqué ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstan-ces ci-dessus rappelées de l'affaire, un lien direct de causalité existerait entre le fonctionnement des services de police et les faits survenus les 13 et 23 mai 1994 dont la société Lactalis Gestion lait se prévaut ; qu'il suit de là que la société Lactalis Gestion lait n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de dommages qui seraient résultés pour elle d'une prétendue inaction des services de police ; Sur le préjudice : Considérant que la société Lactalis Gestion lait soutient, sans être contredite, que les manifestations précitées qui se sont déroulées le 27 mai et les 2 et 3 juin 1994 à Domfront ont obligé la société Sofralait à détourner des cargaisons de lait vers d'autres usines du groupe Besnier et entraîné, ainsi, des frais de transport et de main-d'ouvre supplémentaires ; qu'elle produit au soutien de ses prétentions indemnitaires un document, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée, qui indique précisément les coûts supplémentaires qu'elle s'est trouvée contrainte d'exposer dans ces circonstances ; qu'il sera fait une exacte évaluation du préjudice dont elle est fondée, ainsi, à demander réparation en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 382,70 euros (15 629,48 F) ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lactalis Gestion lait est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a entièrement rejeté la demande de la société Sofralait ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la société Lactalis Gestion lait a droit aux intérêts de la somme de 2 382,70 euros (15 629, 48 F) précitée à compter de la date de réception par le préfet de l'Orne de sa demande préalable d'indemnisation du 4 juin 1996 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mai 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, confor-mément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de con-damner l'Etat à payer à la société Lactalis Gestion lait une somme de 1 000 euros (6 559, 57 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 mars 1998 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Lactalis Gestion lait la somme de deux mille trois cent quatre vingt deux euros et soixante-dix centimes (2 382,70 euros, soit 15 629,48 F). Cette somme portera intérêts à compter de la date de réception par le préfet de l'Orne de la demande préalable d'indemnisation du 4 juin 1996 de la société Sofralait. Les intérêts échus le 14 mai 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à la société Lactalis Gestion lait une somme de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Lactalis Gestion lait est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lactalis Gestion lait et au ministre de l'intérieur. 17-03-01-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - RESPONSABILITE POUR DOMMAGES PAR ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS (POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 86-29 DU 9 JANVIER 1986) 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code de la route L7 Code général des collectivités territoriales L2216-3 Code pénal 322-1, 322-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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