CETATEXT000007537596 J4XLX2002X02X0000001046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT01046, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01046 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1998, présentée pour la société Besnier Parc auto, dont le siège social est ..., représentée par ses co-gérants, par Me Francis PENARD, avocat au barreau de Laval ; La société Besnier Parc auto demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1969 du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 22 260,14 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1996, en réparation du préjudice résultant des dommages commis à son détriment lors de manifestations paysannes au cours des mois de mai et juin 1994 ; 2°) de faire droit auxdites conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me PENARD, avocat de la société Besnier Parc auto, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; Considérant que les dispositions susmentionnées ne distinguent pas entre les causes de la formation de l'attroupement ou du rassemblement qui est à l'origine des dégâts ou dommages à raison desquels réparation est demandée ; qu'à supposer même que, comme le soutient le ministre de l'intérieur, les dommages dont l'indemnisation est demandée soient imputables à un conflit interne entre des produc-teurs de lait et le groupe auquel appartient la société requérante, la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée sur le fondement de ces dispositions, par une action ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ; Sur la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne l'exception de chose jugée opposée par le préfet de l'Orne : Considérant que le préfet de l'Orne a opposé aux prétentions de la société requérante la chose jugée par un jugement du 27 février 1996, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Besnier Parc auto tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser, pour les mêmes montants, des mêmes préjudices que ceux à raison desquels sa condamnation est réclamée au titre de la présente action ; Considérant que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 27 février 1996 du Tribunal administratif de Caen s'attache non seulement au dispositif de cette décision juridictionnelle, mais aussi aux motifs qui en constituent le support nécessaire ; que, dès lors que ce jugement a rejeté la demande de la société Besnier Parc auto pour le seul motif du défaut de liaison du contentieux, l'exception de chose jugée ne peut être opposée à la nouvelle demande aux mêmes fins présentée devant le Tribunal administratif, après que le contentieux ait été lié par une décision expresse de rejet par l'administration des prétentions de la société demanderesse ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que si la société B.P.A., anciennement dénommée société Besnier Parc auto, demande à être indem-nisée du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une manifestation de producteurs de lait le 23 mai 1994 à Domfront, elle n'a produit aucune justification de la matérialité de dommages ayant été, à cette date, le fait d'un attroupement ou rassemblement ; Considérant, en second lieu, que, le 27 mai puis les 2 et 3 juin 1994, des manifestants appartenant à des organisations agricoles ont, sans qu'il y soit fait obstacle, bloqué l'accès à l'usine de transformation laitière du groupe Besnier à Domfront ; que ces manifestants ont, lors de chacune de ces actions, entravé ou gêné la circulation sur la voie desservant l'usine et commis des dégradations sur des camions transportant du lait destiné à celle-ci ; que les faits ainsi commis ont été constitutifs de délits visés respectivement à l'article L.7 du code de la route et aux articles 322-1 et 322-3 du code pénal, commis à force ouverte par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, dont l'application, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, n'est pas subordonnée à la condition que le concours de la force publique ait été sollicité ; que, dès lors, la société B.P.A. est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le fondement de ces dispositions, à raison des dommages de caractère direct et certain qu'elle a pu subir dans ces circonstances ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute de ses services : Considérant que lorsque les conditions d'application de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux de la responsabilité sans faute si le dommage dont l'indemnisation est demandée présente un caractère anormal et spécial et s'il existe une relation directe de cause à effet entre le fonction-nement des services de police et le dommage invoqué ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances ci-dessus rappelées de l'affaire, un lien direct de causalité existerait entre le fonctionnement des services de police et les faits survenus le 23 mai 1994 dont la société B.P.A. se prévaut ; qu'il suit de là que la société B.P.A. n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de dommages qui seraient résultés pour elle d'une prétendue inaction des services de police ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à l'occasion des manifestations qui se sont déroulées les 27 mai et 2 et 3 juin 1994, des véhicules de transport appartenant à la société Besnier Parc auto ou exploités par elle ont subi des dégra-dations ; que la société a produit des documents décrivant avec précision les travaux de peinture, les remplacements d'éléments des véhicules ou les réparations diverses qui ont été effectués, à des dates permettant d'établir une corrélation entre ces remises en état de véhicules et les manifestations concernées ; que les frais supportés dans ces circonstances ne peuvent être regardés, eu égard à leur nature comme à leur origine, comme exposés dans le cadre de l'activité normale de la société ; que, dans ces conditions, la société B.P.A. est fondée à demander la condamnation de l'Etat à les indemniser, pour un montant total de 2 595, 74 euros (17 026, 96 F) ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société B.P.A. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a entièrement rejeté la demande de la société Besnier Parc auto ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la société B.P.A. a droit aux intérêts de la somme de 2 595,74 euros (17 026, 96 F) précitée à compter de la date de réception par le préfet de l'Orne de sa demande préalable d'indemnisation du 4 juin 1996 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mai 1998 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, confor-mément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en applica-tion des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condam-ner l'Etat à payer à la société B.P.A. une somme de 1 000 euros (6 559,57 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 mars 1998 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société B.P.A. la somme de deux mille cinq cent quatre vingt quinze euros et soixante-quatorze centimes (2 595,74 euros, soit 17 026,96 F). Cette somme portera intérêts de la date de réception par le préfet de l'Orne de la demande préalable d'indemnisation du 4 juin 1996 de la société Besnier Parc auto. Les intérêts échus le 14 mai 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : L'Etat versera à la société B.P.A. une somme de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société B.P.A. est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société B.P.A. et au ministre de l'intérieur. 17-03-01-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - RESPONSABILITE POUR DOMMAGES PAR ATTROUPEMENTS OU RASSEMBLEMENTS (POSTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI N° 86-29 DU 9 JANVIER 1986) 54-06-06-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ETENDUE 60-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1 Code de la route L7 Code général des collectivités territoriales L2216-3 Code pénal 322-1, 322-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.