CETATEXT000007537598 J4XLX2002X02X0000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/75/CETATEXT000007537598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 99NT00682, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00682 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée par M. X... CHAPELLE, demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1982 du Tribunal administratif de Nantes en date du 2 février 1999 qui a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies du code général des impôts : AI. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % de leurs souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : - Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ... ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ALes entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; Un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 terdecies du code est subordonné au respect de la condition énoncée au II de l'article 44 sexies, concernant les conditions de détention du capital de la société nouvelle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.A. TRADIFRANCE a été créée le 3 octobre 1989 et que son capital a été réparti, dès sa création, notamment entre MM. Y..., AULNETTE, LECOZ et NAUDIN qui détiennent chacun 19,92 % de ce capital ; que ces associés détiennent également chacun 25 % de la SCA PROVOST, créée en 1986, dont M. Y... est aussi le président-directeur général ; que, dans ces conditions, le capital de la S.A. TRADIFRANCE doit être regardé comme détenu indirectement, pour plus de 50 %, par la société SCA PROVOST au sens des dispositions précitées du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, la société S.A. TRADIFRANCE n'était pas éligible au régime prévu au I du même article ; que, dès lors, et en tout état de cause, c'est à bon droit que l'administration, en application des dispositions de l'article 199 terdecies du code général des impôts, a refusé à M. Y..., au titre de l'année 1990, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital de la société S.A. TRADIFRANCE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 199 terdecies, 4 B, 44 sexies, 44 septies, 34, 53 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.