CETATEXT000007537603 J4XLX2002X03X0000001709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 mars 2002, 00NT01709 00NT01725, inédit au recueil Lebon 2002-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01709 00NT01725 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu 1°, sous le n° 00NT01709, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2000, présentée par M. Albert Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 000-2972 du 27 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 14 octobre 1999 par lequel le maire de Saint-Vincent-sur-Graon lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Loïc Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu 2°, sous le n° 00NT01725, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me BINETEAU, avocat au barreau de Paris ; La COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 000-2972 du 27 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté municipal du 14 octobre 1999 délivrant un permis de construire à M. Albert Y... ; 2°) de rejeter la demande de M. Loïc Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. Y..., -les observations de Me BINETEAU, avocat de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON, -les observations de M. Z..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Albert Y... et de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON (Vendée) sont dirigées contre la même ordonnance du 27 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 14 octobre 1999 du maire de Saint-Vincent-sur-Graon délivrant un permis de construire à M. Albert Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les exceptions d'irrecevabilité opposées à la demande de M. Loïc Z... : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : AEn cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...) ; que la circonstance que la demande de M. Z..., dirigée contre le permis de construire délivré le 14 octobre 1999 à M. Y... par le maire de Saint-Vincent-Sur-Graon, n'a été enregistrée que le 29 juin 2000 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, postérieurement à sa réception, le 28 juin 2000, tant par M. Y... que par la commune, n'a pas été de nature à priver ces derniers des garanties prévues par les dispositions susrappelées ; qu'en notifiant sa demande à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, M. Z... a satisfait aux dispositions susrappelées de l'article L. 600- 3 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : ALe délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.