CETATEXT000007537605 J4XLX2002X03X0000001710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 mars 2002, 01NT01710, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01710 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la décision n° 228433 du 11 juillet 2001, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2001 sous le n° 01NT01710, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi formé par le ministre de l'intérieur sur l'arrêt nos 98NT00380 - 00NT00395 du 16 novembre 2000 par lequel la Cour de céans avait rejeté son recours contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 1997 annulant à la demande de M. Jacques X... la décision du 5 février 1996 du préfet du Morbihan lui refusant le remboursement de ses frais de campagne a, d'une part, confirmé l'arrêt du 16 novembre 2000 et, d'autre part, renvoyé à la Cour les conclusions présentées par M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à exécuter l'arrêt du 16 novembre 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 11 juillet 2001 le Conseil d'Etat a, d'une part, confirmé l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2000 rejetant le recours du ministre de l'intérieur dirigé contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes annulant la décision du préfet du Morbihan du 5 février 1996 refusant à M. X... le remboursement des frais de propagande électorale engagés par la liste qu'il conduisait lors des élections municipales du 11 juin 1995 à Lorient et, d'autre part, renvoyé à la Cour les conclusions présentées devant lui par M. X... tendant au prononcé d'une astreinte de 500 F par jour de retard en cas d'inexécution de l'arrêt à intervenir passé un délai de deux mois à compter de sa notification ; Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 11 juillet 2001 a été notifiée au ministre de l'intérieur le 8 août 2001 ; que, par une ordonnance n° 22089 du 8 octobre 2001, la somme due à M. X... a été mise en paiement pour un montant total de 121 754,08 F, comprenant principal et intérêts à compter du 12 janvier 1998, outre la condamnation à hauteur de 6 000 F prononcée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'arrêt précité du 16 novembre 2000 ; que, toutefois, M. X... avait demandé devant la Cour que les intérêts dus sur le remboursement des frais de propagande électorale portent intérêts à compter du 18 janvier 1996, date de sa demande de remboursement à l'administration ; que, par suite, en fixant le point de départ des intérêts au 12 janvier 1998 alors qu'il ressort du dispositif de l'arrêt éclairé par ses motifs que les intérêts devaient courir à compter de la date de réception par le préfet de la demande de M. X..., le ministre de l'intérieur ne peut être regardé comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 16 novembre 2000 ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat une astreinte de 50 euros par jour si le ministre de l'intérieur ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, payé à M. X... les intérêts dus sur la somme de 102 674,03 F pour la période comprise entre la date de réception par l'administration de la lettre du 18 janvier 1996 et le 11 janvier 1998 ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le ministre de l'intérieur ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, payé à M. Jacques X... les intérêts au taux légal dus sur la somme de 102 674,03 F (cent deux mille six cent soixante quatorze francs et trois centimes) pour la période comprise entre la date de réception par l'administration de la lettre du 18 janvier 1996 et le 11 janvier 1998. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros (cinquante euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour compléter l'exécution de l'arrêt du 16 novembre 2000.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE
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