CETATEXT000007537609 J4XLX2002X03X0000001838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2002, 98NT01838, inédit au recueil Lebon 2002-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01838 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au greffe de la Cour, présentée pour le Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) Gourmelen, représenté par son directeur ; Le C.H.S. Gourmelen demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-4582 du 28 janvier 1998 du Tribunal administratif de Rennes qui a : - annulé la décision du 2 avril 1992, confirmée le 21 mai de la même année, par laquelle le directeur du C.H.S. Gourmelen a refusé de retirer sa décision du 5 mars 1992 prononçant la mise à la retraite, à sa demande, de M. Y..., - annulé ladite décision de mise à la retraite, - ordonné la reconstitution de la carrière de M. Y... ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation desdites décisions des 2 avril, 21 mai et 5 mars 1992 et à ce que soit ordonnée la reconstitution de sa carrière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de M. Y..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 5 mars 1992, le directeur du Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) Gourmelen, à Quimper, a, à la demande de M. Y..., admis celui-ci à faire valoir ses droits à la retraite ; que par lettre du 31 mars 1992, ce dernier a demandé au directeur dudit établissement de retirer cette décision ; que par décision du 2 avril 1992, confirmée le 21 mai 1992, le directeur de l'hôpital a opposé un refus à cette demande ; que par jugement du 28 janvier 1998, le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision de refus et ordonné que soit reconstituée la carrière de M. Y... ; que le C.H.S. Gourmelen fait appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision du 2 avril 1992 refusant de retirer l'arrêté de mise à la retraite : Considérant qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, auxquelles il n'est dérogé par aucune disposition applicable en l'espèce, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter ou la remplacer par une autre décision qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable à l'auteur de ce recours ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 11 mars 1992, soit avant même que M. Y... ne demande à l'administration de retirer l'arrêté l'admettant à la retraite, le C.H.S. Gourmelen avait accueilli, pour remplacer l'intéressé sur son poste, la demande de mutation de Mme X... ; que la circonstance que cette dernière soit agent hospitalier ne saurait, contrairement à ce que soutient M. Y..., lui ôter la qualité de tiers par rapport à la décision de mise à la retraite de celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affectation de Mme X... ait été obtenue par fraude ou soit manifestement illégale ; que par suite le retrait sollicité par M. Y..., qui portait sur une décision de mise à la retraite dont il n'est pas soutenu qu'elle était elle-même illégale, était susceptible de préjudicier aux intérêts de Mme X..., dès lors que seul le poste libéré par M. Y... pouvait être offert à celle-ci ; que dans ces conditions, le directeur du C.H.S. Gourmelen était tenu de refuser de faire droit à cette demande de retrait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le C.H.S. Gourmelen est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision susvisée ; Sur les conclusions indemnitaires de M. Y... : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision par laquelle le directeur du C.H.S. Gourmelen a refusé de retirer l'arrêté qui admettait M. Y... au bénéfice de la retraite n'est pas constitutive d'une faute ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à demander réparation du préjudice que cette faute lui aurait causé ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le C.H.S. Gourmelen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement susvisé du 28 janvier 1998 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble ses conclusions indemnitaires et celles tendant à la condamnation du Centre hospitalier spécialisé Gourmelen au paiement des frais exposés et non compris dans lesdépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier spécialisé Gourmelen, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.