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98NT01890

CETATEXT000007537619 J4XLX2002X03X0000001890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT01890, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01890 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Antoine Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-708 du 25 mai 1998 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que le département de la Loire- Atlantique soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 3 juillet 1993, à Sautron (Loire-Atlantique) ; 2°) de fixer le montant du préjudice total résultant de cet accident à la somme de 1 993 148,99 F et le montant du préjudice, non soumis au recours de la caisse d'assurance maladie, qu'il a subi à la somme de 609 226 F ; 3°) de condamner le département de la Loire- Atlantique à lui payer cette dernière somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; 4°) de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me CHUPIN, substituant Me BOUCHET, avocat du département de la Loire-Atlantique, - les observations de Me ROBET, avocat de la commune de Sautron, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 3 juillet 1993, vers 22 heures 30, M. X..., qui circulait en motocyclette sur la route départementale n° 965 entre Orvault et Sautron, a violemment heurté le terre-plein central d'un carrefour giratoire situé, quelque 250 mètres avant l'entrée de l'agglomération de Sautron, à l'intersection de la voie départementale et de la route de Brimberne, au lieudit "Le Moulin Brûlé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, et du document établi par la direction départementale de l'équipement, qu'à la date de l'accident les travaux de construction du carrefour giratoire étaient achevés depuis le 23 juin 1993, à la seule exception de l'installation d'un éclairage public ; qu'à cette même date la signalisation définitive de l'ouvrage avait été mise en place et comprenait une signalisation au sol et le long de la voie, outre des panneaux signalant la modification du régime de priorité au carrefour et informant les usagers des travaux, qui avaient été laissés en place après la fin du chantier ; qu'elle comportait à, respectivement, 212 mètres et 83 mètres du centre du carrefour, un panneau de danger A 25 situé à 167 mètres du même point et un panneau de danger AB 3 "cédez le passage" à 30 mètres ; que ces panneaux étaient rétro réfléchissants et qu'il n'est pas établi, en particulier par les attestations produites par M. X..., qu'ils auraient été en tout ou partie masqués par des arbres en venant d'Orvault ; que dans ces conditions, alors même que l'éclairage public, au demeurant non obligatoire, ne fonctionnait pas encore et que d'autres accidents, impliquant des usagers également non habitués à la présence de ce nouveau carrefour giratoire sur une portion de route qui formait jusqu'alors une longue ligne droite, se seraient également produits au même endroit à la même période, le département de la Loire-Atlantique rapporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du département de la Loire-Atlantique ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que M. X..., qui ne dirige en appel aucune conclusion contre la commune de Sautron, soit condamné à payer à celle-ci la somme qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Sautron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X..., au département de la Loire-Atlantique, à la commune de Sautron, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code de justice administrative L761-1

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