CETATEXT000007537621 J4XLX2002X03X0000001897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT01897, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01897 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, présentée pour la commune de Beaulieu-sur-Loire (Loiret), représentée par son maire dûment autorisé à cet effet, et pour la société anonyme (S.A ) Groupama Loire Bourgogne-SAMDA, par la société civile professionnelle PROUST-GUILLAUMA-PESMES, avocats au barreau d'Orléans ; Les requérantes demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 93-1563 du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, M. Jean-Jacques STEPHAN, architecte, et la société Dru, titulaire du lot "couverture-zinguerie- étanchéité" à leur verser les sommes, respectivement, de 11 629,85 F et 13 811,43 F qu'elles estiment insuffisantes en réparation des désordres apparus sur le gymnase communal ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance en condamnant solidairement M. STEPHAN et la société Dru à payer à la commune la somme de 430 175,42 F, avec actualisation et intérêts ; 3°) de les condamner solidairement à leur verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me PELLETIER, substituant Me MEUNIER, avocat de M. Jean- Jacques STEPHAN et de la mutuelle des architectes français, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour la réalisation d'un gymnase avec annexes, la commune de Beaulieu-sur-Loire a confié la maîtrise d'ouvre à M. STEPHAN, architecte, et le lot "couverture-zinguerie-étanchéité" à la société Dru ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 30 septembre 1992 avec des réserves notamment sur la réalisation de la toiture au travers de laquelle des infiltrations ponctuelles avaient été constatées dès le mois de juin précédent ; que des travaux de reprise préconisés par l'expert de l'assureur de la commune ont été réalisés par la société Dru ; que les réserves prononcées le 30 septembre 1992 ont été levées par le maître d'ouvre le 23 septembre 1993 ; que la commune et son assureur la société anonyme Groupama Loire Bourgogne- SAMDA, subrogée dans les droits de son assurée, ont recherché devant le Tribunal administratif d'Orléans, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs que sur celui de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité solidaire de M. STEPHAN et de la société Dru aux fins de se voir rembourser le coût des travaux de reprises effectués pour un montant total de 154 619,76 F toutes taxes comprises ; qu'à la demande de la société Dru, le Tribunal a ordonné une expertise qui a donné lieu au dépôt d'un rapport le 19 juin 1995 dont le Tribunal estima qu'il devait être complété ; que l'expert préconisa dans son second rapport déposé le 14 mars 1996 une réfection totale de la toiture pour un montant de 370 359 F toutes taxes comprises dont la commune de Beaulieu-sur-Loire demanda le remboursement ; que, par le jugement contesté, le Tribunal a consa-cré la responsabilité contractuelle des constructeurs mise en cause et, au regard des sommes déjà versées par la société Dru au titre des travaux de reprise effectués en 1993, a condamné celle-ci solidairement avec l'architecte, à payer à la société anonyme Groupama Loire Bourgogne-SAMDA une somme de 13 811,43 F et à la commune de Beaulieu-sur-Loire une somme de 11 629,85 F ; que la commune et son assureur demandent à la Cour de réformer le jugement en tant qu'il a limité les condamnations aux sommes susdites ; Considérant, en premier lieu, que la levée le 23 septembre 1993 des réserves relatives aux désordres relevés sur la toiture du gymnase communal, avec effet au 30 septembre 1992, a eu pour conséquence de mettre fin aux rapports contractuels entre la commune de Beaulieu-sur-Loire et les constructeurs ; Considérant, en second lieu, que la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenu uniquement l'entrepreneur pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception dans le même délai ; qu'en l'espèce, la levée des réserves du 23 septembre 1993 s'opposait à ce que la société Dru soit tenue ultérieurement à l'obligation de parfait achèvement à raison des désordres qui avaient fait l'objet des réserves ; que, par ailleurs, dans le délai d'un an, aucun nouveau désordre ne lui a été notifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune et son assureur ne pouvaient demander au Tribunal sur les fondements susmentionnés que M. STEPHAN et la société Dru soient condamnés à rembourser à la commune le coût de la réfection totale de la toiture de l'ouvrage préconisée dans le rapport d'expertise déposé en 1996 ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'article 5 du jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a limité le montant des désordres dont elles demandaient réparation aux sommes correspondant aux travaux ayant conduit à la levée des réserves le 23 septembre 1993 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que M. STEPHAN et la société Dru qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser tant à la société anonyme Groupama Loire Bourgogne-SAMDA qu'à la commune de Beaulieu-sur-Loire, les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens et, d'autre part, à ce que la commune et son assureur qui n'ont pas présenté de conclusions à l'encontre de la société anonyme Qualiconsult et de son assureur soient condamnés à leur payer les sommes qu'ils réclament au même titre ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Beaulieu-sur-Loire et la société anonyme Groupama Loire Bourgogne-SAMDA à payer à M. STEPHAN la somme de 914,69 euros qu'il demande et à la société Dru une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par la commune de Beaulieu-sur-Loire et la société anonyme Groupama Loire Bourgogne-SAMDA est rejetée.Article 2 : La commune de Beaulieu-sur-Loire et la société anonyme Groupama Loire Bourgogne-SAMDA sont condamnées à verser une somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros et soixante-neuf centimes) à M. Jean-Jacques M. STEPHAN et à la société Dru une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Qualiconsult et de la société Axa Global Risks tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaulieu-sur-Loire, à la société anonyme Groupama Loire Bourgogne-SAMDA, à M. Jean-Jacques STEPHAN, à la société Dru, à la société anonyme Qualiconsult, à la société Axa Global Risks et au ministre de l'intérieur. 06-01 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES 06-01-02 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - POLICE MUNICIPALE 39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS 39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.