CETATEXT000007537625 J4XLX2003X04X000009900413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 99NT00413, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00413 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN DE LA BRETESCHE M. SALUDEN M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1999, présentée pour l'entreprise agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) du Pont d'Avier, dont le siège est au lieudit L'Epinay , 53400 Saint-Quentin-les-Anges, représentée par son gérant en exercice, par Me de la BRETESCHE, avocat au barreau de Laval ; L'E.A.R.L. du Pont d'Avier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 96-786 et 96-1173 du 7 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1996 du préfet de Maine-et-Loire, confirmé par une décision du 28 février 1996, lui ayant refusé l'autorisation d'exploiter 51,50 ha de terres situées sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-de- Flée ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 03-03-03 Vu le code rural ; Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de M. SALUDEN, président, - les observations de Me GOUEDO, substituant Me de la BRETESCHE, avocat de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pont d'Avier, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 28 février 1996, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a, sur recours gracieux de l'entreprise agricole à respon-sabilité limitée du Pont d'Avier, confirmé son arrêté du 1er février précédent lui refusant l'autorisation d'exploiter 51,50 ha de terres situées sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-de-Flée, ne saurait être regardée comme s'étant substituée rétroactivement à l'arrêté qu'elle confirme et que l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pont d'Avier a déféré au Tribunal administratif de Nantes dès le 27 mars 1996 ; que, dès lors, l'annulation de l'arrêté susmen-tionné du 1er février 1996 par un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 1999, confirmé par arrêt de la Cour du 30 juin 2000, n'a pas rendu sans objet les conclusions de la demande de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pont d'Avier aux fins d'annulation de la décision confir-mative du 28 février 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 : Le préfet peut donner délégation de signature : ...2° Aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions... ; qu'en application de ces dispositions, M. X, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er septembre 1994 à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences : ...2 - toutes décisions dans les matières suivantes : ...F - Amélioration des structures des exploitations agricoles 1° Contrôle des structures d'exploitations agricoles : - délivrance de l'autorisation d'exploiter ; - mise en demeure de cesser d'exploiter ; Considérant que, par la décision contestée du 28 février 1996, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a confirmé, sur recours gracieux, son arrêté du 1er février 1996 refusant à l'entreprise agricole à respon-sabilité limitée du Pont d'Avier l'autorisation d'exploiter 51,50 ha de terres situées sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-de-Flée en vertu de la déléga-tion de signature qui lui avait été consentie le 1er septembre 1994 par le préfet de Maine-et-Loire ; qu'il ressort toutefois de ses termes mêmes que la délégation de signature qui avait été conférée à cette autorité n'incluait pas les décisions relatives au refus d'autorisation d'exploiter ; que, par suite, la décision du 28 février 1996 confirmant, sur recours gracieux, l'arrêté du 1er février 1996 refusant à l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pont d'Avier l'autorisation d'exploiter les terres en cause a été prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pont d'Avier est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt qui annule la décision contestée pour incompétence de son auteur, son exécution n'implique pas nécessairement la délivrance d'une autorisation d'exploiter à l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pont d'Avier ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées au titre de la procédure d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pont d'Avier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 1999 en tant qu'il rejette la demande de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pont d'Avier tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1996 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Maine-et-Loire, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'entreprise agricole à respon-sabilité limitée du Pont d'Avier est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Pont d'Avier une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise agricole à respon-sabilité limitée du Pont d'Avier et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.