CETATEXT000007537627 J4XLX2003X04X000009900836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 10 avril 2003, 99NT00836, inédit au recueil Lebon 2003-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00836 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 1999, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 95-634 et 96-202 du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours tendant à la révision de la notation qui lui a été attribuée à la suite de l'inspection qu'il a subie le 19 novembre 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de faire droit à ses demandes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 30-02-01-03 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant que, par jugement du 11 février 1999, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1995 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine a rejeté son recours en vue d'obtenir la révision de la notation qui lui a été attribuée à la suite de l'inspection dont il a été l'objet le 19 novembre 1993 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa promotion retardée de six mois au 10ème échelon de son grade d'instituteur ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'après l'avis de la commission paritaire compétente, l'inspecteur d'académie d'Ille-et-Vilaine a, le 9 janvier 1995, refusé de réviser la note chiffrée attribuée à M. X à la suite de l'inspection pédagogique qu'il avait subie le 19 novembre 1993 en sa qualité d'instituteur à l'école Jules Ferry de Redon ; que, si cette note arrêtée par l'inspecteur d'académie était en diminution de 5,5 points sur celle qui lui avait été attribuée lors d'une précé-dente inspection en 1989, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en cause ait eu le caractère d'une sanction déguisée ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la notation de M. X ait reposé sur une erreur de droit ou des faits matériellement inexacts ou résulté d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'à l'occasion d'inspections pédagogiques effectuées en 1989 et 1992, l'attention de M. X avait déjà été appelée sur la nécessité d'adapter sa démarche pédagogique aux intérêts des élèves ; qu'enfin, la liberté pédagogique invoquée par M. X ne peut, contrairement à ce qu'il soutient, justifier des approches ou des méthodes d'enseignement qui ne seraient pas en harmonie avec les principes pédagogiques définis par les autorités académiques ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 janvier 1995 ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, le rejet des conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 9 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa promotion retardée au 10ème échelon de son grade à la suite de la diminution de sa note ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. François X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 1 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.