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98NT02454

CETATEXT000007537630 J4XLX2002X03X0000002454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537630.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT02454, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02454 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1998, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de la Roche-sur-Yon ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2630 du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 480 000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 16 juillet 1997 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de viser l'attestation l'habilitant à négocier ou à s'entremettre dans des opérations portant sur les biens d'autrui ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 820 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du Tribunal correctionnel de la Roche- sur-Yon du 15 novembre 1993 devenu définitif, M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée "Les demeures de Vendée", a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 F d'amende pour abus de biens sociaux, perception anticipée de fonds par constructeur de maisons individuelles, ouverture de chantiers sans pouvoir justifier d'une assurance de dommage des ouvrages ; qu'en raison de l'incapacité professionnelle de se livrer ou de prêter son concours aux opérations portant sur les biens d'autrui résultant de plein droit de cette condamnation édictée par l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le préfet de la Vendée a refusé en octobre 1996 puis en décembre 1997 de viser l'attestation de négociateur immobilier délivrée à M. X... par le gérant de la société à responsabilité limitée "Euro-Vendée immobilier" ; que M. X... relève appel du jugement du 5 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi du fait des refus qui lui ont été opposés par l'autorité préfectorale ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée : "Nul ne peut, d'une manière habituelle, se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui visées à l'article 1° s'il a fait l'objet de l'une des condamnations énumérées à l'article 1° de la loi du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour l'une des infractions ci-après : ( ...) 8° Délits prévus par les articles 423, 425, 432, 433, 434, 435, 437, 449 et 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales" ; Considérant que si M. X... soutient que la condamnation qui lui a été infligée par le Tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon n'étant assortie d'aucune incapacité d'exercer la profession de négociateur immobilier par suite de l'absence de prononcé, en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi du 2 janvier 1970, de cette peine complémentaire par le Tribunal correctionnel, le préfet de la Vendée ne pouvait, sans commettre d'illégalité fautive, refuser de viser son attestation de négociateur immobilier, il ressort des dispositions susrappelées de l'article 9 de la loi que l'incapacité attachée à certaines condamnations résulte également des termes mêmes de la loi et ne constitue pas une peine complémentaire ; que, par suite, le préfet de la Vendée, constatant que l'intéressé entrait dans le champ d'application du 8° de l'article 9 de la loi, était tenu refuser de viser l'attestation de négociateur immobilier de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur. 55-03-06-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - PERSONNES SE LIVRANT A DES TRANSACTIONS ET A DES ACTIVITES DE GESTION IMMOBILIERES Loi 70-9 1970-01-02 art. 9, art. 13

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