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98NT02470

CETATEXT000007537635 J4XLX2002X03X0000002470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 27 mars 2002, 98NT02470, inédit au recueil Lebon 2002-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02470 1E CHAMBRE C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-509 en date du 18 juin 1998 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par son article 1er, il a diminué de 90 000 F la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. Gérard X... au titre de l'année 1992 ; 2°) de rétablir M. Gérard X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à concurrence du montant d'impôt correspondant à cette réduction de base ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. X... au titre des années 1992 et 1993 résultent de redressements effectués du chef, d'une part, de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ce contribuable avait bénéficié à raison d'intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition de sa résidence principale, ce redressement n'ayant jamais été contesté, d'autre part, de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus distribués correspondant aux intérêts calculés par le service sur le solde débiteur moyen du compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la SARL C.M.B.A., dont il était associé et gérant ; qu'ainsi que le fait valoir le ministre, aucun autre rehaussement ne lui a été assigné ; Considérant, dans ces conditions, qu'en prescrivant, outre la réduction de la base de calcul des intérêts à concurrence d'une somme de 90 000 F ainsi que du taux retenu pour la liquidation de ces intérêts, demandée par M. X..., la réduction à proportion d'un montant de revenus de capitaux mobiliers de 90 000 F de la base d'imposition assignée au contribuable pour l'année 1992, le tribunal administratif a statué sur un rehaussement qui n'avait pas été effectué et, par conséquent, au delà des conclusions de M. X..., comme celui-ci en convient du reste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a réduit de la somme susmentionnée de 90 000 F (13 720,41 euros) la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1992 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 18 juin 1998 est annulé.Article 2 :M. Gérard X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 à concurrence du montant d'impôt correspondant à la réduction de 13 720,41 euros (treize mille sept cent vingt euros quarante et un centimes) de sa base d'imposition prononcée à tort par le tribunal administratif.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Gérard X.... 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA

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