CETATEXT000007537639 J4XLX2002X04X0000002621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 97NT02621, inédit au recueil Lebon 2002-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02621 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997, présentée pour le Département d'Indre-et- Loire, représenté par le président de son conseil général, par Me Marie-Pierre CHANLAIR, avocat au barreau de Paris ; Le Département d'Indre-et-Loire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2594 du 14 octobre 1997 par lequel, à la demande de Mlle Sonia Y..., le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 mai 1996 par lequel le président du conseil général avait refusé de la titulariser et a ordonné sa réintégration en qualité d'agent administratif stagiaire à compter du 1er juin 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mlle Y... ; 3°) de condamner Mlle Y... à lui payer une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -les observations de Me DERRIDJ substituant Me CHANLAIR, avocat du Département d'Indre-et- Loire, -les observations de Me DEBENEST substituant Me LISON-CROZE, avocat de Mme X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête du Département d'Indre-et-Loire : Considérant que, par arrêté du 26 mai 1996, le président du conseil général d'Indre-et-Loire a refusé de prononcer la titularisation de Mlle Y... et a, en conséquence, mis fin à ses fonctions ; que, par jugement du 14 octobre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de Mlle Y..., annulé l'arrêté susmentionné et ordonné la réintégration de Mlle Y... en qualité d'agent administratif stagiaire à compter du 1er juin 1996 ; que, par un second arrêté du 17 décembre 1997, le président du conseil général a non seulement réintégré Mlle Y... en qualité d'agent administratif stagiaire, comme l'avait ordonné le Tribunal administratif, mais également prononcé sa titularisation dans ce grade à compter du 1er juin 1996 ; Considérant que l'arrêté du 17 décembre 1997 a acquis un caractère définitif, faute d'avoir été l'objet d'une demande d'annulation dans le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, le président du conseil général d'Indre-et-Loire doit être regardé comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 26 mai 1996 ; que, par suite, la requête du Département d'Indre-et-Loire, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1997 et dirigée contre le jugement susmentionné du 14 octobre 1997, est devenue sans objet ; Sur les conclusions indemnitaires de Mlle Y... : Considérant que, faute d'une demande préalable, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle Y..., qui n'est pas, la partie perdante, dans la présente instance, soit condamnée à payer au Département d'Indre-et-Loire la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le Département d'Indre-et-Loire, la recevabilité des conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens n'est pas subordonnée à la justification des sommes réellement engagées au titre de ces frais ; qu'ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département à payer à Mlle Y..., au titre des mêmes frais, une somme de 1 000 euros ;Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du Département d'Indre-et-Loire tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans.Article 2 : Le Département d'Indre-et-Loire versera à Mlle Y... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Département d'Indre-et-Loire, à Mlle Y..., devenue Mme X..., et au ministre de l'intérieur. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.