CETATEXT000007537641 J4XLX2002X04X0000002634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537641.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 99NT02634, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02634 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, présentée par M. et Mme de X..., demeurant ... ; M. et Mme de X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1455 du 30 août 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Thierry de X... tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1996 du maire de Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire) lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'un bâtiment à usage d'internat sur un terrain sis Achâteau de la Roche où il est cadastré à la section AB, sous le n° 100 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de déclarer illégal et d'annuler le plan d'occupation des sols de la commune de Noyant-la- Gravoyère approuvé le 28 novembre 1983 et modifié successivement en 1993 et 1997 ; 4°) d'annuler les décisions municipales des 12 mars 1996 et 1er juillet 1997 et les décisions implicites de rejet de leurs demandes des 15 et 24 juillet 1998 sollicitant la modification du zonage du plan d'occupation des sols ; 03 5°) d'enjoindre à la commune de communiquer la carte communale établie à l'occasion de l'étude du plan d'occupation des sols et les trois rapports d'enquêtes du P.O.S ; 6°) de condamner la commune à leur payer les sommes de 2 300 000 F en réparation de leurs préjudices financier et économique, de 100 000 F à chacun d'eux en réparation de leur préjudice moral et de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. et Mme de X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de leur demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 12 mars 1996 délivré par le maire de Noyant-la-Gravoyère (Maine-et-Loire), M. et Mme de X... avaient soulevé le moyen tiré de ce que ledit certificat était insuffisamment motivé ; que par son jugement du 30 août 1999 attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est abstenu de répondre à ce moyen sans avoir constaté la compétence liée du maire pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que ce jugement est entaché d'irrégularité pour ce motif et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. et Mme de X... ; Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Noyant-la-Gravoyère : En ce qui concerne les décisions de rejet des demandes de modification du zonage du plan d'occupation des sols de la commune Considérant qu'à la suite de leur demande enregistrée le 13 mai 1996 au greffe du tribunal administratif, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 12 mars 1996 du maire de Noyant-la- Gravoyère, les époux de X... ont présenté des conclusions, enregistrées les 13 janvier et 30 juin 1999, dirigées contre les décisions de rejet des demandes qu'ils avaient adressées à la commune les 26 mars et 26 juin 1997 et les 15 et 24 juillet 1998 en vue d'obtenir la modification du zonage du plan d'occupation des sols sur le fondement duquel ledit certificat d'urbanisme leur avait été délivré ; qu'à compter de la date précitée du 13 mai 1996 d'enregistrement de leur demande, le délai durant lequel de nouvelles conclusions pouvaient être présentées était celui du recours contentieux ; que ce délai étant expiré le 15 juillet 1996, les conclusions contenues dans les mémoires précités enregistrés les 13 janvier et 30 juin 1999, avaient le caractère d'une demande nouvelle qui n'était pas recevable ; En ce qui concerne le certificat d'urbanisme du 12 mars 1996 : Considérant que le certificat d'urbanisme négatif du 12 mars 1996 délivré à M. et Mme de X... par le maire de Noyant-la-Gravoyère déclare la parcelle AB n° 100 sise Achâteau de la Roche inconstructible pour la réalisation d'un bâtiment à usage d'internat, au motif qu'une telle opération est interdite en zone NDd du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 10 mars 1994 ; Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : AL'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un ( ...) plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'établissement ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : ( ...) l'absence du rapport de présentation ( ...) ; qu'il est constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Noyant-la-Gravoyère, approuvé le 10 mars 1994, était accompagné d'un rapport de présentation comportant une analyse de l'état initial du site et de l'environnement et explicitant le parti d'aménagement retenu, ainsi que les mesures de protection souhaitées ; que la circonstance qu'aucun paragraphe spécifique n'était consacré aux terrains des époux de X..., classés en zone NDd, ne saurait faire regarder ledit rapport comme absent au sens des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, que le conseil municipal n'était pas lié, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs des zones qu'il institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, non plus que par les règles contenues dans d'anciens plans d'urbanisme ; qu'ainsi, la commune de Noyant-la-Gravoyère a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et sans commettre d'erreur de droit, classer les terrains en cause, situés à proximité d'un espace boisé classé, en zone naturelle NDd, alors même que l'espace correspondant était desservi par des équipements publics et comportait quelques constructions ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écartée ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : ALe certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ( ...) ; Considérant que les dispositions conjuguées des articles ND 1 et ND 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Noyant-la-Gravoyère, applicables à la date de la décision contestée, définissaient la zone ND comme étant inconstructible sauf, pour le secteur NDd notamment, en ce qui concerne l'extension des habitations existantes, la réfection et l'extension mesurée des constructions existantes, les constructions liées aux activités sociales, touristiques et sportives et les constructions nouvelles à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient liées à des fonctions de surveillance ou de gardiennage des constructions et installations autorisées dans ce secteur ; qu'ainsi, la construction d'un bâtiment séparé à usage d'internat n'y était pas autorisée ; que, dès lors, le maire de la commune était tenu, en réponse à la demande de M. et Mme de X... faisant état d'un tel projet, de leur délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; qu'il suit de là que les autres moyens invoqués par les requérants sont inopérants ; Sur les conclusions en réparation : Considérant qu'en l'absence d'illégalité du certificat d'urbanisme contesté, M. et Mme de X... ne sont pas fondés à demander l'indemnisation des chefs de préjudice qu'ils allèguent ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. et Mme de X... tendant à la production de différents documents par la commune de Noyant-la-Gravoyère ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme de X... doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Noyant-la-Gravoyère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme de X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme de X... à verser à la commune de Noyant-la-Gravoyère une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 août 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme de X... devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : M. et Mme de X... verseront la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Noyant- la-Gravoyère (Maine-et-Loire) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme de X..., à la commune de Noyant-la-Gravoyère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.