CETATEXT000007537643 J4XLX2002X04X0000002678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 avril 2002, 99NT02678, inédit au recueil Lebon 2002-04-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02678 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Alençon ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-861 du 21 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1999 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Alençon a prolongé pour une durée de six mois à compter du 14 janvier 1999 son placement en congé de longue maladie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner le centre hospitalier d'Alençon à lui verser la somme de 7 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée" ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 19 avril 1988 susvisé : "Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une consultation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 24 : "Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives dont la production peut être prescrite par les dispositions de l'arrêté ministériel prévu à l'article 49 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à une contre-visite du demandeur par un médecin agréé, le cas échéant spécialiste. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical" ; Considérant que Mme X..., agent des services hospitaliers du centre hospitalier d'Alençon, a été placée en congé de longue maladie pour une période de trois mois à compter du 14 octobre 1998 ; que, par la décision contestée, ce congé a été prolongé, à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination, pour une durée de six mois à compter du 14 janvier 1999 avec maintien de son plein traitement ; qu'avant que fût prononcée chacune de ces mises en congé, Mme X... a été examinée par un médecin spécialiste agréé ; Considérant que la décision plaçant d'office un agent en congé de longue maladie n'est pas au nombre des décisions que la loi du 11 juillet 1979 oblige à motiver ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait la motivation de la décision prolongeant le congé de longue maladie de Mme X... avec maintien de son plein traitement ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision n'a pas été motivée doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin spécialiste agréé qui a procédé à l'examen de Mme X... à la demande du comité médical ait manqué d'objectivité ; que les allégations de la requérante relatives à l'absence d'impartialité et de pertinence de cet examen du fait de l'appartenance de ce médecin à un établissement public ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que, si Mme X... soutient qu'elle n'a pas eu connaissance en temps utile des résultats de l'examen effectué, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Alençon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier d'Alençon et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE Code de justice administrative L761-1 Décret 88-386 1988-04-19 art. 23, art. 24, art. 9 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 86-33 1986-01-09 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.