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99NT02876

CETATEXT000007537646 J4XLX2002X04X0000002876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537646.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 99NT02876, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02876 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour la Maison de retraite publique autonome "Z... X... MOR", représentée par sa directrice, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; La Maison de retraite "Z... X... MOR" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1444 du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 10 avril 1998 de la directrice de l'établissement refusant à Mlle A... le versement des allocations-chômage et la condamnant à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande formée par Mlle A... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me COLLET substituant Me ASSOULINE, avocat de Mlle A..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre." ; qu'aux termes de l'article L.351-3 de ce code : "L'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1° Les agents non-fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs" ; Considérant que la directrice de la Maison de retraite "Z... X... MOR" a, le 4 janvier 1998, infligé à Mlle A..., aide-soignante titulaire, la sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d'exclusion de fonctions ; Considérant qu'une telle mesure avait pour effet d'éloigner temporairement Mlle A... du service, mais non de rompre définitivement le lien qui l'unissait à celui-ci ; que durant l'exclusion de celle-ci, l'emploi de Mlle A... ne pouvait pas être déclaré vacant et que l'intéressée était en droit de le retrouver immédiatement au terme du délai d'exclusion ; qu'ainsi Mlle A... ne pouvait être regardée comme privée de son emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail ; qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice du revenu de remplacement prévu par cette disposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Maison de retraite "Z... X... MOR" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision susvisée du 10 avril 1998 par laquelle la directrice dudit établissement a rejeté la demande de revenu de remplacement de Mlle A... ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la Maison de retraite "Z... X... MOR", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement susvisé du 17 mars 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande formée par Mlle A... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Les conclusions tendant à la condamnation de la Maison de retraite "Z... X... MOR" au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Maison de retraite publique autonome "Z... X... MOR", à Mlle A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1 Code du travail L351-1, L351-3, L351-12

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