CETATEXT000007537649 J4XLX2002X04X0000002878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 99NT02878, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02878 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Catherine X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lorient ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2222 du 16 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant : - d'une part à l'annulation du titre de recettes exécutoire émis à son encontre le 3 mai 1994 par le directeur du centre hospitalier Bretagne Sud de Lorient en vue du recouvrement de la somme de 22 358,22 F correspondant à un trop-perçu de salaires des mois de février, mars et avril 1994 ; - d'autre part à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser, premièrement une somme de 5 337,58 F à titre de rappel de salaires, deuxièmement l'équivalent de deux mois de salaires à titre d'indemnité de préavis, troisièmement une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler ledit titre de recettes exécutoire et de condamner le centre hospitalier Bretagne Sud de Lorient E lui verser 17 280,33 F à titre de rappel de salaires, 6 091 F à titre d'indemnité de préavis, 10 000 F à titre d'indemnité de licenciement, 30 000 F à titre de dommages et intérêts et 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue du remplacement d'agents momentanément indisponibles, Mme X... a été employée par le centre hospitalier Bretagne Sud de Lorient en qualité d'agent des services hospitaliers puis d'aide-soignante par des contrats successifs de durée variable à partir du 16 novembre 1992 ; qu'au terme du dernier contrat à durée déterminée qui arrivait à expiration le 31 janvier 1994, le directeur du centre hospitalier a décidé de ne pas signer de nouveau contrat avec Mme X... ; Considérant qu'en rémunération de la totalité de ses services, Mme X... a perçu, selon les relevés de salaires versés au dossier, la somme de 107 244,07 F incluant des salaires versés au titre des mois de février, mars et avril 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... dont le dernier contrat arrivait à expiration le 31 janvier 1994, a cessé d'exercer ses fonctions à cette date ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le centre hospitalier a, par le titre exécutoire contesté, ordonné le reversement des rémunérations indûment perçues par la requérante ; qu'il ne ressort pas davantage, notamment des tableaux de service produits par le centre hospitalier, qu'une erreur en défaveur de Mme X... aurait été commise dans le calcul des heures de services effectivement effectuées par cette dernière ; Considérant que les contrats passés entre le centre hospitalier et Mme X... étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; qu'ainsi, alors même que ces contrats ont été renouvelés sans solution de continuité pendant plus d'un an et que le nom des agents qu'elle était appelée à remplacer ne figurait pas sur ces contrats, Mme X... ne peut valablement soutenir qu'elle était titulaire le 31 janvier 1994 d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle aurait été licenciée ; que, dans ces conditions, elle n'a droit ni au versement d'une indemnité de préavis ni à l'obtention d'une indemnité de licenciement ; que, par voie de conséquence, la demande d'indemnité de Mme X..., fondée sur l'illégalité des mesures prises à son encontre et présentée pour la première fois devant la Cour, ne peut, en l'absence de toute faute de la part du centre hospitalier à son égard, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier Bretagne Sud de Lorient, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier Bretagne Sud de Lorient et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.