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99NT00188

CETATEXT000007537655 J4XLX2002X04X00000B0188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537655.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 avril 2002, 99NT00188, inédit au recueil Lebon 2002-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00188 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 12 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Aliette X..., demeurant ..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1955 du 22 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Melgven à lui payer diverses sommes correspondant à la prise en charge de ses traitements pendant des périodes de congé de maladie ; 2°) de condamner la commune de Melgven à lui verser la somme de 13 241,55 F au titre de ses droits à congé de maladie pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993 : - de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 F par jour de retard d'exécution, à un nouveau décompte de ses droits à congé de maladie en tenant compte de ce que la commune aurait dû lui proposer un poste aménagé lors de sa reprise de service, - de condamner la commune de Melgven à lui payer la somme de 30 000 F en réparation du préjudice qu'elle subit du fait que la commune ne lui a pas offert d'occuper un poste aménagé, - de condamner la commune de Melgven à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me AIRBAR substituant Me ROUSSEAU, avocat de Mme X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu que Mme X... soutient que la commune de Melgven ne pouvait pas légalement calculer les indemnités de congé de maladie qui lui étaient dues au titre de la période s'étendant du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993, en se fondant sur la délibération du conseil municipal, du 6 août 1993, qui a modifié les conditions de sa rémunération en transformant un emploi non permanent à temps complet en emploi permanent à temps non complet ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'état récapitulatif joint au dossier, que la modification de la base de calcul des congés de maladie qui ont été rétroactivement accordés à Mme X... au titre de la période susmentionnée, fondée sur la délibération du conseil municipal du 6 août 1993, n'a pas entraîné de minoration du montant de ces indemnités par rapport à celui qui serait résulté des bases de calcul antérieures à cette délibération ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à réclamer que lui soit servi un complément d'indemnité ; Considérant en deuxième lieu que si Mme X... soutient qu'elle avait droit au versement d'une somme calculée sur la base de son traitement net et non pas de son traitement brut, elle n'invoque pour autant, à l'appui de ces conclusions, aucune disposition législative ou réglementaire ; que par suite ces conclusions ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, dans son avis rendu le 17 juin 1993, le comité médical départemental s'est borné à déclarer Mme X... apte à reprendre son service, sans indiquer, contrairement à ce qu'elle soutient, que la commune devait offrir à l'intéressée un aménagement de son poste ; que par ailleurs la requérante a tardé à donner suite à l'invitation qui lui avait été faite par le maire de Melgven, à définir les conditions de reprise de son travail ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui proposant pas de reprendre son service sur un poste aménagé, la commune de Melgven a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les prétentions de Mme X..., n'implique la prise d'aucune mesure d'exécution ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à demander, à ce titre, à la Cour d'enjoindre sous astreinte à la commune de Melgven de procéder à l'établissement d'un nouveau décompte de prestations ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Melgven, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune de Melgven la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de Mme X..., ensemble les conclusions de la commune de Melgven tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Melgven et au ministre de l'intérieur. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Code de justice administrative L761-1

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