← France

99NT00351

CETATEXT000007537688 J4XLX2002X05X0000000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT00351, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00351 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 février et 28 avril 1999 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Roselyne X..., par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3025 du 5 janvier 1999 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1996 du maire de la commune de Brétignolles-sur-Mer en tant qu'il a procédé à la reconstitution de sa carrière sur la base de son grade d'attaché territorial et non de l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune de Brétignolles-sur-Mer qu'elle occupait, d'autre part à la condamnation de la commune de Brétignolles-sur-Mer à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice que lui cause le calcul erroné de sa rémunération durant la période où elle a été illégalement écartée de son emploi ; 2°) de faire droit auxdites demandes ; 3°) de condamner la commune de Brétignolles-sur- Mer à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Mme X..., -les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Brétignolles- sur-Mer, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., attachée territoriale, a, par arrêté du 1er octobre 1989 du maire de la commune de Brétignolles-sur-Mer, été détachée dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 5 000 à 10 000 habitants ; que par arrêté du 29 septembre 1993 le maire l'a déchargée de ces fonctions ; que le 29 novembre 1995, saisi par Mme X..., le Tribunal administratif de Nantes a annulé ce deuxième arrêté ; que par un nouvel arrêté, en date du 5 juillet 1996, pris pour l'exécution de ce jugement, le maire de Brétignolles-sur-Mer a procédé à la réintégration de Mme X... et à la reconstitution de sa carrière, en qualité de secrétaire général jusqu'au 30 septembre 1994, date à laquelle il a fixé le terme du détachement de Mme X..., puis, à partir de cette date, en qualité d'attachée territoriale, fonction qu'elle exerçait précédemment ; Sur la reconstitution de carrière : Considérant en premier lieu que la décision du maire de Brétignolles-sur-Mer comporte l'indication des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des circonstances de fait qui la fondent ; que par suite Mme X... ne peut utilement soutenir que cette décision n'est pas motivée et que les prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ont été méconnues ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 47 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacité fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : - directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ; - secrétaire général et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants ; - secrétaire général adjoint des communes de plus de 150 000 habitants ; - directeur des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés : "Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 13 janvier 1986 : "Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années ( ...)" ; Considérant que la situation de Mme X..., qui avait été nommée secrétaire général de Brétignolles-sur-Mer, à la suite de son détachement, en application du décret du 30 décembre 1987, était, par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, régie par le décret du 13 janvier 1986 ; que la seule circonstance que l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 crée des garanties particulières au bénéfice des agents détachés pour occuper des emplois fonctionnels, ne saurait suffire à établir que ceux-ci bénéficient d'un régime particulier de détachement, distinct de celui institué par le décret du 30 janvier 1986 ; que par suite le détachement de Mme X..., d'une durée de cinq ans, pouvait prendre fin sans que le maire de Brétignolles-sur-Mer ait à prendre de décision expresse ; que ce dernier n'a ainsi pas commis d'erreur de droit en estimant que ledit détachement avait pris fin par expiration de la durée de cinq ans fixée à l'article 9 précité du décret du 13 janvier 1986 et en tenant compte de ce changement de la position administrative de l'intéressée pour reconstituer sa carrière ; Sur la prime de responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 mai 1988 : "Sauf en cas de congé annuel, de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de travail, le versement de cette prime de responsabilité est interrompu lorsque le bénéficiaire n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi." ; que par application de ces dispositions, Mme X... ne pouvait pas, au titre de la période couverte par la reconstitution de carrière, durant laquelle elle n'a pas effectivement exercé ses fonctions de secrétaire général de la commune de Brétignolles-sur-Mer, prétendre au bénéfice de cette prime ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander le versement d'une indemnité représentative du montant de ladite prime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Brétignolles-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune de Brétignolles-sur-Mer une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à la commune de Brétignolles- sur-Mer une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Brétignolles-sur-Mer et au ministre de l'intérieur. 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE Arrêté 1989-10-01 Arrêté 1993-09-29 Arrêté 1996-07-05 Code de justice administrative L761-1 Décret 1986-01-30 Décret 86-68 1986-01-13 art. 9 Décret 87-1101 1987-12-30 art. 4 Décret 88-631 1988-05-06 art. 3 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 84-53 1984-01-26 art. 47, art. 53

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.