CETATEXT000007537690 J4XLX2002X05X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 mai 2002, 99NT00406, inédit au recueil Lebon 2002-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00406 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 3 mars 1999 et le 28 janvier 2000, présentés pour M. Paul X..., par Me VUITTON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Paul X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97.868-97.2436 en date du 12 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation, notifiée par plusieurs avis à tiers détenteur en date du 27 novembre 1996 et des 3 juin et 21 juillet 1997, émanant du trésorier d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), de payer la somme de 344 564 F correspondant, à concurrence de 226 414 F, à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984 à 1986 et, pour le surplus, aux intérêts moratoires y afférents, liquidés en application de l'article L.209 du livre des procédures fiscales ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 et le décret n° 81- 860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales (deuxième partie : Réglementaire) ; Vu le décret du 5 novembre 1870 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.281- 5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable invoque devant le tribunal administratif, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux dès lors que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a contesté devant le tribunal l'exigibilité de la dette fiscale dont le paiement était réclamé par les avis à tiers détenteur et, subsidiairement, des intérêts moratoires afférents à cette dette, en se référant à des pièces déjà visées dans au moins une des demandes préalables adressées au trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ; que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, qui a à tort estimé les moyens relatifs à cette contestation irrecevables au regard des dispositions susrappelées de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... devant ce tribunal ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prétend M. X..., le décret de codification n° 81-860 du 15 septembre 1981, dont est issue la partie réglementaire du livre des procédures fiscales, a été publié selon une procédure conforme à celle prévue par l'article 78 de la loi du 21 décembre 1961 susvisée, en application duquel ledit décret a été pris ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, pour se prévaloir de l'absence d'enregistrement ou de dépôt, prévu par la loi du 12 vendémiaire an IV, du code général des impôts et du livre des procédures fiscales à la préfecture du département où il résidait, n'est pas fondé à soutenir, eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est intervenu, que le décret du 5 novembre 1870 susvisé, dont l'article 2 dispose que "les lois et décrets sont obligatoires ... après que le journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de (l') arrondissement, n'aurait pas d'existence légale dès lors "qu'il n'aurait pas été signé par Gambetta" ; Considérant, en troisième lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge dans le cadre défini au 2° de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que le moyen que tire M. X... de l'absence ou de l'insuffisance de motivation des décisions de rejet de ses réclamations préalables contestant les poursuites est inopérant ; Considérant, enfin, d'une part, que si M. X... se prévaut d'une attestation du trésorier de Charost, commune du Cher où il est désormais domicilié, certifiant qu'il Aest à jour des impôts mis en recouvrement en 1989 et antérieurement , cette pièce, émanant d'un comptable du Trésor qui n'est pas celui chargé du recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu dont le paiement lui est réclamé par les avis à tiers détenteur litigieux, notifiés par le trésorier d'Asnières-sur-Seine, n'est pas de nature à établir qu'il aurait acquitté lesdites cotisations à la date des actes de poursuites concernés ; que, d'autre part, les intérêts moratoires, d'un montant de 118 150 F, dont le recouvrement est poursuivi par le trésorier d'Asnières- sur-Seine en même temps que celui des cotisations, ne font pas, contrairement à ce que soutient le requérant, double emploi avec la majoration de recouvrement et les frais de poursuites majorant par ailleurs ces cotisations, mais sont ceux prévus par l'article L.209 du livre des procédures fiscales ; que ces intérêts sont exigibles, indépendamment de la majoration et des frais susmentionnés, conformément aux dispositions de cet article et dans les conditions qu'elles prévoient, dès lors que, ayant sollicité dans la réclamation d'assiette qu'il a adressée au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine le 8 mars 1990 le sursis de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu en cause, M. X... a obtenu ce sursis puis a cessé d'en bénéficier à la date à laquelle le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander à être déchargé de l'obligation, résultant des actes de poursuites litigieux, de payer la somme de 344 564 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 12 janvier 1999 est annulé.Article 2 :Les demandes présentées par M. Paul X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et, ensemble, le surplus des conclusions de la requête, sont rejetés.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R281-5, L281, L209 Décret 1870-11-05 art. 2 Décret 81-860 1981-09-15 Loi 61-1396 1961-12-21 art. 78
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