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99NT00477

CETATEXT000007537691 J4XLX2002X05X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 mai 2002, 99NT00477, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00477 3E CHAMBRE C Mme COËNT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mars et 9 avril 1999, présentés pour M. Guy X..., par Me GUESDON, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1444 du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie des finances et de l'industrie du 10 juillet 1998 refusant de lui accorder la jouissance immédiate de ses droits à pension ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code pénal et le nouveau code pénal ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ...par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ..." ; Considérant qu'il ressort tant des dispositions mêmes des lois du 22 juillet 1992 valant nouveau code pénal que des travaux préparatoires qui en éclairent la portée que si le législateur a entendu supprimer la notion de peines afflictives et infamantes visées à l'article 7 du code pénal, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, au nombre desquelles figurait la réclusion criminelle à temps, il n'a pas fait disparaître l'ensemble des conséquences juridiques attachées à l'existence des peines jusqu'alors qualifiées comme telles ; qu'en particulier, en l'absence de dispositions en ce sens, la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension pendant la durée d'une peine entrant auparavant dans la catégorie des peines afflictives et infamantes prévue à l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux agents publics condamnés à l'une des peines criminelles énumérées à l'article 131-1 du nouveau code pénal, dès lors que ces peines figuraient préalablement à l'article 7 du code pénal ; Considérant que la réclusion criminelle de quinze ans au plus mentionnée à l'article 131-1 du nouveau code pénal est une modalité de la réclusion criminelle à temps qui figurait à l'article 7 du code pénal ; que, dès lors, M. X... auquel a été refusé en 1998 la jouissance de sa pension de retraite à l'âge de soixante ans au motif qu'il avait été condamné à quinze ans de réclusion criminelle en 1994 ne peut soutenir que l'article L.58 précité ne pouvait lui être opposé au motif que les peines afflictives et infamantes ne figuraient plus dans l'échelle des peines criminelles mentionnées à l'article 131-1 du code pénal, ni que le Tribunal administratif aurait violé le principe d'application stricte de la loi pénale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par M. Guy X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code de justice administrative L761-1 Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Code pénal 7, 131-1 Loi 1992-07-22

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