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98NT00531

CETATEXT000007537693 J4XLX2002X05X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 98NT00531, inédit au recueil Lebon 2002-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00531 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bienvenu X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-633 du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 5 mars 1996 et 6 mars 1997 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise lui a refusé le report de ses congés des années 1995 et 1996 ; 2°) d'annuler lesdites décisions du directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre du 28 février 1996, M. X... a fait part au directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise de son souhait de reporter sur l'année 1996 les congés annuels auxquels il avait droit au titre de l'année 1995 ; que par une décision du 5 mars 1996, le directeur dudit centre hospitalier a rejeté cette demande ; que par une nouvelle lettre du 19 février 1997, M. X... a formulé la même demande, tendant au report sur 1997, des congés correspondant à l'année 1996 ; que par décision du 4 mars 1997, le directeur de l'hôpital lui a opposé un nouveau refus ; Sur la décision du 5 mars 1996 : Considérant que l'exercice d'un recours administratif contre une décision reste sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, selon lesquelles les délais de recours contentieux contre une décision ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de cette décision ; Considérant qu'en l'espèce, ni la décision initiale du 5 mars 1996, par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé à M. X... le report sur l'année 1996, des congés auxquels il avait droit au titre de l'année 1995, ni la décision du 5 avril 1996 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a rejeté le recours administratif formé par M. X..., ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de M. X..., enregistrée le 24 mars 1997 devant le Tribunal administratif d'Orléans, n'était pas tardive ; que par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté pour ce motif les conclusions de M. X..., doit être annulé ; Considérant qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées de la demande de M. X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la décision du 5 mars 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L.850 du code de la santé publique : "( ...) Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service." ; Considérant en premier lieu que la décision par laquelle le supérieur hiérarchique accorde à l'agent, sur demande de celui-ci, l'autorisation exceptionnelle de reporter un congé sur l'année suivante, ne constitue pas un droit mais une simple faveur ; qu'elle n'est, par suite, pas au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... l'autorisation de reporter ses congés d'une année sur l'autre, le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise ait méconnu l'intérêt du service et entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'une telle mesure aurait facilité l'organisation des congés du requérant est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant enfin que M. X... n'établit ni n'allègue que l'ensemble du personnel du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, ou ceux ayant des attaches hors de France, auraient bénéficié de tels reports de congés afin de pouvoir effectuer de plus long séjours à l'étranger ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des agents du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1996, du directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise, doit être rejetée ; Sur la décision du 4 mars 1997 : Considérant que, par les motifs développés plus haut, M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée lui refusant l'autorisation de reporter ses congés de l'année 1996 sur l'année 1997 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier de l'agglomération montargoise une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement susvisé du 6 janvier 1998 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 5 mars 1996 du directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise.Article 2 : Les conclusions susvisées de la demande de M. X... présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans, ensemble le surplus des conclusions de sa requête, sont rejetés.Article 3 : M. X... versera au centre hospitalier de l'agglomération montargoise une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L850 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104 Loi 79-587 1979-07-11

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