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00NT00538

CETATEXT000007537695 J4XLX2002X05X0000000538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT00538, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00538 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée pour Mme Chantal X... par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3295 du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine du 12 juillet 1995 relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint- Broladre, en tant qu'elle concerne ses biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me DRUAIS, avocat de Mme X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 ( ...)" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des fiches de répartition, qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 31 hectares 85 ares 12 centiares évalués à 259 078 points, le compte des biens propres de Mme Chantal X... dans la commune de Saint-Broladre (Ille-et-Vilaine), a reçu des attributions de 32 hectares 72 ares 60 centiares évaluées à 258 376 points ; que par jugement d'avant-dire- droit du 13 mai 1998, le Tribunal administratif de Rennes a désigné un expert afin de déterminer si la commission départementale d'aménagement foncier avait correctement classé les parties de 2 hectares 63 ares 20 centiares de la parcelle d'attribution ZK 25 et de 41 ares de la parcelle ZP 56, dont Mme X... soutenait qu'elles avaient été surévaluées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour conclure que la valeur de productivité réelle retenue par la commission départementale d'aménagement foncier pour ces terrains présentait, à la date du 19 juin 1990 à laquelle est intervenu l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, une surévaluation totalisant 88 points, l'expert a tenu compte des données de fait telles que la qualité du sol, la pente des parcelles, ainsi que la nature des cultures pratiquées et les a comparées à celles des parcelles de référence sur lesquelles il s'est également rendu ; que si Mme X... soutient, en produisant une étude qui a été établie postérieurement et sur sa demande par un expert agricole et foncier, que la différence entre les apports réduits et les attributions serait très supérieure à celle du chiffre précité, il est constant que cette étude, qui n'a d'ailleurs pas revêtu un caractère contradictoire, d'une part, évalue les terres à la date du 28 octobre 1999 sans prendre en compte d'éventuelles modifications subies sous l'effet, notamment, des modes culturaux et traitements des sols depuis la date de l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement, d'autre part, ne résulte que de l'analyse de terres prélevées en un seul point de chaque parcelle de référence et de chaque zone des parcelles d'attribution dont la valeur était contestée par l'intéressée ; qu'ainsi, l'étude alléguée ne permet pas de vérifier en quoi le tribunal administratif, en se fondant sur le rapport de l'expert qu'il avait commis, aurait apprécié de façon erronée la valeur de productivité réelle des attributions du compte de l'intéressée ; qu'il suit de là que la différence en valeur ainsi relevée entre les apports réduits et les attributions, n'est pas de nature à faire regarder comme ayant été méconnue la règle d'équivalence posée par l'article L.123-4 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Broladre, en tant qu'elle concerne ses biens propres ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Chantal X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code de justice administrative L761-1 Code rural L123-8, L123-4

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