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99NT00546

CETATEXT000007537697 J4XLX2002X05X0000000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/76/CETATEXT000007537697.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 99NT00546, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00546 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1999, présentée par M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2457 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 13 novembre 1996 par le préfet du Cher pour un terrain cadastré BC n° 163 situé au lieudit sur le territoire de la commune de Sury-en-Vaux (Cher) et décidé la suppression de certains écrits contenus dans leur mémoire enregistré le 25 février 1997 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de réintégrer les passages litigieux dans leurs écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Me CASTAGNOLI, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de Sury-en-Vaux, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme X... soutiennent que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu au motif que leur avocat, désigné en cours d'instance au titre de l'aide juridictionnelle, n'a produit aucun mémoire et ne s'est pas présenté à l'audience ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. et Mme X..., dont la demande devant le Tribunal administratif d'Orléans pouvait être présentée sans le ministère d'un avocat, ont eux-mêmes produit cinq mémoires devant le tribunal ; qu'en outre, par une lettre du 22 janvier 1999 du président de la 3ème chambre du tribunal, l'avocat de M. et Mme X... a été mis en demeure de produire un mémoire en application de l'article R. 150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "( ...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ( ...)" ; Considérant que le préfet du Cher a, le 13 novembre 1996, délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée BC 163 dont l'intéressé est propriétaire sur le territoire de la commune de Sury-en-Vaux (Cher) au motif, notamment, que ce terrain était Adesservi par un chemin dont la capacité est insuffisante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie qui dessert le terrain appartenant à M. et Mme X... présente un largeur maximale de 3,50 mètres où celle de la chaussée n'excède pas 2,50 mètres, y rendant ainsi difficile la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; que l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme étant applicable à tout projet de construction, le préfet du Cher était dès lors tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du même code, de délivrer aux intéressés un certificat d'urbanisme négatif ; que le préfet ayant, ainsi, compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1996 du préfet du Cher ; Sur la suppression d'écrits injurieux ou diffamatoires : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer même d'office la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que les passages du mémoire de M. et Mme X..., enregistré le 25 février 1997 au greffe du tribunal et dont ce dernier a ordonné la suppression par l'article 1er du jugement attaqué, sont de la nature de ceux que visent les dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges en ont prononcé la suppression ; Considérant, par ailleurs, que les passages suivants de la requête susvisée : "Attendu que Maurice Y... dans sa turpitude et "attendu que les deux délits d'abus de pouvoir et de dénonciation calomnieuse sont bien constitués présentent un caractère injurieux et diffamatoire" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer également la suppression ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Sury-en- Vaux une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Dans la requête susvisée de M. et Mme X..., les passages suivants : "Attendu que Maurice Y... dans sa turpitude et "attendu que les deux délits d'abus de pouvoir et de dénonciation calomnieuse sont bien constitués", sont supprimés.Article 3 : M. et Mme X... verseront à la commune de Sury-en-Vaux (Cher) une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Sury-en-Vaux et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L741-2, L761-1 Loi 1881-07-29 art. 41

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