CETATEXT000007537706 J4XLX2002X06X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 juin 2002, 99NT00301, inédit au recueil Lebon 2002-06-21 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00301 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1999, présentée pour M. Eric X..., par Me MAST, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1534 du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le maire de Caen l'a placé, à compter du 2 décembre 1997, en congé sans traitement pendant un an ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la ville de Caen à lui verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : "Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente ... un avis sur les questions médicales soulevées par ... l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. - Il est consulté obligatoirement pour : ...
- d)La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; ...
- h)Ainsi que dans tous les ... cas prévus par des textes réglementaires ..." ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire territorial stagiaire qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ... est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. - Toutefois, le fonctionnaire territorial stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical prévu par le décret du 30 juillet 1987 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 dudit décret du 4 novembre 1992 : "A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions est licencié ..." ; Considérant que M. X..., recruté par la ville de Caen, à compter du 6 février 1995, en qualité d'agent d'entretien stagiaire, a été victime, le 24 octobre 1995, d'un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service, le taux de l'invalidité permanente partielle ayant été fixé à 12 % et la consolidation de son état de santé à la date du 31 décembre 1996 ; que, n'ayant pu reprendre ses fonctions à l'issue de l'arrêt de travail qui lui a été accordé jusqu'au 1er décembre 1996, il a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement puis à mi-traitement jusqu'au 1er décembre 1997 ; qu'après avis du comité médical départemental du 14 janvier 1998, il a été licencié pour inaptitude physique définitive, en application de l'article 11 précité du décret du 4 novembre 1992, par arrêté du 9 mars 1998 ; Considérant qu'après que M. X... eut demandé l'annulation de l'arrêté du 9 mars 1998 devant le Tribunal administratif de Caen, le maire de Caen a retiré cet arrêté, comme contraire aux dispositions de l'article 10 précité du décret du 4 novembre 1992, et l'a remplacé par l'arrêté du 28 juillet 1998, qui plaçait l'intéressé en congé sans traitement à compter du 2 décembre 1997 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 précité, le comité médical doit obligatoirement être consulté avant le placement ou le renouvellement du placement du fonctionnaire stagiaire en congé sans traitement ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce comité ne s'est pas prononcé avant le placement de l'intéressé en congé sans traitement ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juillet 1998 est entaché d'illégalité, comme pris sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. X... n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... n'a pas demandé la condamnation de la ville de Caen à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la ville de Caen sur le fondement de l'article L.8-1 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions sont reprises à l'article L.761- 1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Caen, en date du 19 janvier 1999 et l'arrêté du 28 juillet 1998, par lequel le maire de Caen a placé M. X... en congé sans traitement à compter du 2 décembre 1997, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Caen et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER 36-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES Arrêté 1998-03-09 Arrêté 1998-07-28 Code de justice administrative L761-1 Décret 87-602 1987-07-30 art. 4 Décret 92-1194 1992-11-04 art. 10, art. 11