CETATEXT000007537708 J4XLX2002X06X0000000397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 02NT00397, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00397 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2002, présentée pour Me Y..., mandataire liquidateur de la SOCIETE LAITIERE DE BELLEVUE, par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demandant à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt du 31 décembre 2001 en tant que ledit arrêt a omis de mentionner que la somme de 5 230 152,94 F qu'il condamne la commune de Saint-Paul-en-Pareds à lui payer doit s'entendre hors taxe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BOUKHELOUA, substituant Me GARREAU, avocat de Me Y..., mandataire liquidateur de la SOCIETE LAITIERE DE BELLEVUE, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables." ; Considérant que, par arrêt du 31 décembre 2001, la Cour a condamné la commune de Saint-Paul-en- Pareds à verser à la SOCIETE LAITIERE DE BELLEVUE une somme de 5 230 152,94 F en réparation des préjudices subis par la société du fait de la mise à sa disposition par la commune d'un bâtiment qui ne lui permettait pas d'assurer la fabrication de ses produits laitiers dans des conditions satisfaisantes d'hygiène ; que la Cour a cependant omis de préciser que la condamnation de ladite commune devait s'entendre hors taxe ; Considérant que la requête présentée par la SOCIETE LAITIERE DE BELLEVUE tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que l'arrêt en cause se fonde sur les estimations de l'expert exprimées hors taxe ;Article 1er : Les motifs de l'arrêt du 31 décembre 2001 sont modifiés comme suit : "Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède ... qu'eu égard au partage de responsabilité retenu la société peut prétendre au remboursement de la somme de 5 230 152,94 F (cinq millions deux cent trente mille cent cinquante-deux francs et quatre-vingt-quatorze centimes) hors taxe".Article 2 : Le dispositif de l'arrêt du 31 décembre 2001 estmodifié comme suit : "Article 1er : La commune de Saint-Paul-en- Pareds est condamnée à payer à la SOCIETE LAITIERE DE BELLEVUE la somme de 5 230 152,94 F (cinq millions deux cent trente mille cent cinquante- deux francs et quatre-vingt-quatorze centimes) horstaxe". Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y..., mandataire liquidateur de la SOCIETE LAITIERE DE BELLEVUE, à la commune de Saint-Paul-en-Pareds, à M. X..., à l'entreprise Masse, à l'entreprise Biton, à l'entreprise Ouvrard, à la société Sodev, à la société Screg Routes et travaux publics, à la société Socotec et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code de justice administrative R833-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.