CETATEXT000007537712 J4XLX2002X06X0000000404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537712.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00404, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00404 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 9 mars et 12 mai 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X..., par Me DAVY, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 97-1044 et 98-463 du 19 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1998 par lequel le maire de Saint-Lô l'a radié des cadres pour abandon de poste ; 2°) de faire droit auxdites conclusions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Lô de reconstituer sa carrière à compter du 24 février 1998 et de le réintégrer effectivement aux grade, classe et échelon qui ont été les siens, sous astreinte définitive de 300 F par jour de retard ; 4°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser une indemnité de 20 000 F pour frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la décision du 19 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision de révocation prise à l'encontre de M. X... le 27 juin 1990, le maire de Saint- Lô l'a, par décision du 16 juin 1997, réintégré dans le grade de brigadier-chef de la police municipale à compter du 1er juillet 1997 ; que le 1er juillet 1997, M. X..., qui contestait également la reconstitution de sa carrière, a informé la commune qu'il ne pouvait pas rejoindre ce poste en raison de l'engagement qu'il avait souscrit le 2 janvier 1998 à l'égard d'un autre employeur ; qu'invité, par lettre du 3 février 1998, à reprendre ses fonctions le 16 février 1998, M. X... a refusé de donner suite à cette invitation en précisant qu'il serait disponible le 1er avril 1998 pour reprendre le poste qu'il occupait antérieurement ; que mis en demeure, le 16 février 1998, de reprendre ses fonctions à compter du 23 février 1998 sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste, par lettre du 20 février 1998, M. X... a avisé la commune qu'il ne reprendrait son travail que le 1er avril suivant ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Saint-Lô aurait mis délibérément M. X... dans l'impossibilité de reprendre son travail et de déférer à la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 février 1998 ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, doit être regardé comme ayant, de son fait, rompu le lien qui l'attachait à l'administration à compter du 23 février 1998 alors même qu'il aurait tenu la commune informée de son intention de reprendre son travail le 1er avril suivant ; Considérant que l'arrêté par lequel le maire de Saint-Lô a radié des cadres M. X... pour abandon de poste ne présente pas un caractère disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée doit être écarté ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1998 par lequel le maire de Saint-Lô l'a radié des cadres pour abandon de poste ; Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Saint-Lô de reconstituer sa carrière à compter du 24 février 1998 et de le réintégrer effectivement aux grade, classe et échelon qui avaient été les siens, sous astreinte définitive de 300 F par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Saint-Lô, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Saint-Lô les frais de même nature qu'elle a supportés ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Saint-Lô et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Arrêté 1998-02-24 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.