CETATEXT000007537717 J4XLX2002X06X0000000429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537717.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 98NT00429, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00429 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 1998, présentée pour l'ASSOCIATION AHAMADRYADE PAIMPONT-NATURE ENVIRONNEMENT , représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est au lieudit ALes Rues Foulon Telhouët 35380 Paimpont, l'ASSOCIATION ASOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE (S.E.P.N.B), représentée par son président en exercice, dont le siège est 186, rue Anatole France BP 32 29276 Brest cedex et l'ASSOCIATION AEAU ET RIVIERES DE BRETAGNE , représentée par son président en exercice, dont le siège est 12, rue de Lanveur 56100 Lorient, par Me BUFFET, avocat au barreau de Rennes ; Les associations requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2942 du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 1997 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant M. Daniel X... à exploiter un poulailler de 9 000 dindes ou de 27 000 animaux équivalents, au lieudit sur le territoire de la commune de Paimpont (Ille-et-Vilaine) ; 2°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacune d'elles, la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistrée sous le n° 97-2928 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1997 dont il est demandé de surseoir à l'exécution ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Me CAZO, substituant Me BUFFET, avocat des associations requérantes, -les observations de Me LAHALLE, avocat de M. Daniel X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête présentée conjointement par l'ASSOCIATION AHAMADRYADE, PAIMPONT-NATURE ENVIRONNEMENT , l'ASSOCIATION ASOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE et l'ASSOCIATION AEAU ET RIVIERES DE BRETAGNE est dirigée contre le jugement du 29 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de ces mêmes associations, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 1997 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant M. Daniel X... à exploiter un poulailler de 9 000 dindes (ou équivalents) sur le territoire de la commune de Paimpont (Ille-et-Vilaine) ; que lesdites associations demandent, en conséquence, à la Cour de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de loi du 12 juillet 1983 susvisée, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dont les dispositions sont demeurées en vigueur en application de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000 : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ( ...) font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation." ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'enquête publique effectuée sur le projet se rapportant à la demande d'autorisation d'exploitation présentée par M. X..., le commissaire- enquêteur a émis, le 10 février 1997, un avis défavorable à ce projet ; Considérant, qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par les associations requérantes à l'appui de leurs conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté préfectoral du 16 septembre 1997 et tiré de la méconnaissance de l'article 2-5° du décret du 21 septembre 1977 susvisé qui exige la mention des capacités financières de l'exploitant au dossier de la demande d'autorisation d'une installation classée, paraît en l'espèce, en l'absence d'indications suffisantes figurant à l'appui de cette demande et notamment dans l'étude d'impact à laquelle il est fait référence, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté ; qu'il s'ensuit que les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions des associations requérantes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 1997 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les associations requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à chacune des associations requérantes une somme de 300 euros en remboursement des frais de même nature exposés par elles dans la présente instance ;Article 1er : Le jugement du 29 janvier 1998 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION AHAMADRYADE PAIMPONT-NATURE ENVIRONNEMENT , l'ASSOCIATION ASOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE et l'ASSOCIATION AEAU ET RIVIERES DE BRETAGNE devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 1997 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé M. Daniel X... à exploiter un poulailler de 9 000 dindes à Paimpont, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 : L'Etat versera, respectivement, à l'ASSOCIATION AHAMADRYADE PAIMPONT-NATURE ENVIRONNEMENT , à l'ASSOCIATION ASOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE et à l'ASSOCIATION AEAU ET RIVIERES DE BRETAGNE , une somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de M. Daniel X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AHAMADRYADE PAIMPONT-NATURE ENVIRONNEMENT , à l'ASSOCIATION ASOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE , à l'ASSOCIATION AEAU ET RIVIERES DE BRETAGNE , à M. X... et au ministre de l'écologie et du développement durable. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code de justice administrative L761-1 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 2 Loi 83-630 1983-07-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.