CETATEXT000007537719 J4XLX2002X06X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT00453, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00453 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 1998, présentée pour la S.A. Transports Paul GOUVERNEUR, qui a son siège à Châtillon-sur-Seiche, BP 2, Saint-Erblon
(35230), par Me SARRAZIN, avocat au barreau de Rouen ; La S.A. Transports Paul GOUVERNEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 942298 du Tribunal administratif de Rennes en date du 15 octobre 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier, lieu qu'aux termes de l'article L.56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ..." ; que la taxe professionnelle est au nombre des impôts visés par ces dispositions nonobstant la circonstance que l'Etat en perçoit les frais de gestion ; que, dès lors, l'administration n'est pas tenue de faire application aux redressements apportés aux bases de la taxe professionnelle portées dans les déclarations souscrites par les redevables et qu'elle estime entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation des dispositions de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales, selon lesquelles la notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix et ce sans que puisse y faire obstacle le fait que les dispositions dont il s'agit figurent dans une section du livre des procédures fiscales intitulée "procédures de redressements" ; que la circonstance que le rehaussement par l'administration des bases d'imposition à la taxe professionnelle entrerait dans le champ d'application des dispositions des articles du livre des procédures fiscales relatifs à la Charte du contribuable vérifié et au délai spécial de réclamation en cas de reprise est, à cet égard, sans incidence ; qu'est également inopérant le moyen tiré de l'obligation, pour l'administration, d'informer préalablement le contribuable lorsqu'elle a l'intention, notamment en matière de taxe professionnelle, de lui infliger des sanctions fiscales ; que la société Transports Paul GOUVERNEUR ne saurait utilement invoquer les dispositions de la Charte du contribuable vérifié concernant les conditions d'application des articles L.57 et L.76 du livre des procédures fiscales dès lors que ces procédures n'ont pas été appliquées en l'espèce ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions précitées de l'article L.56 du livre des procédures fiscales ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; que s'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses ont été établies sur des bases excédant celles que la société avait déclarées, il est constant que la S.A. Transports Paul GOUVERNEUR a été informée des redressements par une lettre en date du 18 octobre 1990 et mise à même de présenter ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que, par ailleurs, la nécessité d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire, de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense tel qu'il est reconnu par le droit interne et dont la société requérante entend se prévaloir ; Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que le contribuable ne peut, en tout état de cause, utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition ; que si la société requérante soutient que la procédure de redressement prévue en matière de taxe professionnelle par les dispositions du livre des procédures fiscales porte atteinte au principe des droits de la défense auquel se réfère la Cour de justice des communautés européennes, ce moyen doit être rejeté dès lors que la taxe professionnelle est uniquement régie par la législation définie par le droit interne et ne relève pas, par suite, d'une réglementation communautaire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises exerçant une partie de leur activité en dehors du territoire national et qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II au même code : APour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national et qui disposent en France de locaux ou de terrains : ... 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Ales recettes hors taxes de l'entreprise s'entendent des recettes provenant uniquement de l'activité de transport et non, comme le soutient la S.A. Transports Paul GOUVERNEUR, de ces dernières augmentées des recettes provenant de toutes les activités auxquelles se livre l'entreprise ; que, par ailleurs, la société requérante ne saurait se prévaloir de l'instruction du 30 octobre 1975, reprise dans la documentation de base 6 E 2411, dont la rédaction, pour la partie se rapportant aux Aentreprises de transport ou de pêche maritime , ne vise aucunement, au titre des Arecettes totales hors taxes de l'entreprise , des recettes autres que celles tirées de l'activité de transport ; que, contrairement à ce que soutient la contribuable, la réponse du ministre délégué chargé du budget à M. X..., député, publiée au journal officiel du 17 janvier 1983, qui a clairement précisé que dans le cas d'entreprises qui exercent conjointement une activité de transport international et de commissionnaire en douane ou de transitaire, le prorata énoncé à l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, est calculé à partir des seules recettes afférentes à l'activité de transporteur, ne doit pas être regardée comme une exception venant confirmer la prétendue règle selon laquelle le dénominateur comprendrait également des recettes provenant d'activités autres que le transport ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que les mêmes moyens matériels seraient utilisés pour l'activité de transport et celle de location, la société requérante n'est pas fondée à contester les rappels de taxe professionnelle qui ont été mis à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991, à raison de la remise en cause de la valeur locative des véhicules et des rémunérations imposables initialement déclarées à la suite de la prise en compte des recettes de location ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Transports Paul GOUVERNEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la S.A. Transports Paul GOUVERNEUR tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Transports Paul GOUVERNEUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. Transports Paul GOUVERNEUR est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Transports Paul GOUVERNEUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1471 CGI Livre des procédures fiscales L56, L54 B, L57, L76 Code de justice administrative L761-1