CETATEXT000007537725 J4XLX2002X06X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537725.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00463, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00463 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 19 mars 1999 et le 13 janvier 2000, présentés pour M. et Mme Bruno X..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-41 du 6 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le maire de Nevez (Finistère) a refusé de leur accorder l'autorisation de créer un accès sur la voie publique au droit de leur parcelle cadastrée à la section AD sous le numéro 69 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Nevez à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Me PAGE, avocat de M. et Mme X..., -les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat de la commune de Nevez, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du maire de Nevez du 4 novembre 1996 : Considérant que M. et Mme Bruno X... sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Nevez (Finistère), de parcelles cadastrées à la section AD sous les numéros 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76 et 77, lesquelles forment un même ensemble foncier ; que pour refuser l'autorisation sollicitée par M. et Mme X... de créer, sur la parcelle AD 69, une Aentrée charretière ouvrant sur la rue de la plage, dépendant de la voirie publique communale, le maire de Nevez s'est fondé sur le triple motif que l'accès demandé présenterait un danger pour la circulation routière et la sécurité des cyclistes et des piétons, qu'il nécessiterait des travaux d'aménagement et d'élargissement de cette voie et que les intéressés disposaient déjà d'un accès sur la voie publique à partir de la parcelle AD 68 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans produits, qu'à la date de la décision contestée, la parcelle AD 69 ne supportait aucune construction ; qu'ainsi la création d'une Aentrée charretière y était sollicitée, non pour desservir une maison d'habitation, mais en vue d'entretenir, selon les déclarations mêmes de M. et Mme X..., l'important espace boisé y existant ; qu'en raison des entrées et sorties de véhicules utilisés pour assurer cet entretien et, notamment, l'évacuation et le transport du bois prélevé, la création d'un accès au débouché de la rue de la plage, au niveau du parking public de Port Manech, serait de nature, alors même qu'il se situerait à un endroit où la chaussée présente une largeur de 5,60 mètres, à entraîner des risques pour la circulation publique et la sécurité des usagers de la plage utilisant ce même parking ; qu'en outre, un tel accès à cet emplacement nécessiterait la réalisation de travaux préalables d'aménagement de la voie communale afin de remédier aux risques qui en résulteraient pour les usagers des ouvrages publics ; Considérant que si le troisième motif du refus contesté, tiré de ce que la parcelle AD 69 disposerait d'un accès par la parcelle contiguë AD 68, n'apparait pas de nature à justifier ce refus, il résulte de l'instruction que le maire de Nevez aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs légaux ci-dessus, tirés de la sécurité publique et de la nécessité d'engager des travaux d'aménagement de la voie communale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 1996 par laquelle le maire de Nevez a refusé de leur accorder l'autorisation de créer un accès sur la voie publique au droit de leur parcelle cadastrée à la section AD sous le n° 69 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Nevez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à verser à la commune de Nevez une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;Article 1er: La requête de M. et Mme Bruno X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune de Nevez (Finistère) une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Nevez et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.