CETATEXT000007537739 J4XLX2002X06X0000001844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2002, 98NT01844, inédit au recueil Lebon 2002-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01844 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998, présentée par Habitat Drouais, Office public d'aménagement et de construction de Dreux, dont le siège est ... ; L'Office demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-2635 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 23 juin 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1507 du code : "I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés dont ils sont propriétaires ..." ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 1517 du code : "1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus du dixième de la valeur locative ..." ; Sur le classement catégoriel des immeubles : Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais demande le déclassement de certaines de ses propriétés de catégorie 5 M en catégorie 6 ou de catégorie 6 en catégorie 7 ; qu'en se bornant à invoquer la double circonstance que des logements situés dans des ensembles immobiliers identiques auraient été classés différemment et que la qualification de quartier d'habitat dégradé donnée à la Cité Lièvre d'Or par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 confirmerait, à propos de celle-ci, la qualité très ordinaire des constructions, l'Office requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause les classements retenus par l'administration ; Sur la valeur locative : En ce qui concerne la révision des coefficients d'entretien : Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a statué sur ce point en examinant successivement la situation de chacun des immeubles concernés afin de déterminer s'il s'agissait de constructions ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées, susceptibles de bénéficier du coefficient de 0,90 prévu par l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, et, dans deux cas, de constructions présentant malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité, justifiant l'application du coefficient 1 prévu par ledit article ; que, de même, pour l'un des immeubles en litige il a examiné s'il s'agissait d'une construction ayant besoin de grosses réparations sur toutes ses parties, pouvant se voir attribuer le coefficient de 0,80 ; que, dans tous les cas, il a considéré que l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais n'apportait pas d'éléments suffisants pour que les coefficients plus élevés retenus par l'administration et conformes à l'avis de la commission communale des impôts directs locaux soient ramenés aux niveaux indiqués ci-dessus ; que l'Office ne fournit devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; que si après examen de la réclamation de l'Office l'administration a revu à la baisse certains coefficients d'entretien, il est constant que la modification de la valeur locative des immeubles résultant des baisses dont il s'agit était inférieure à un dixième ; que, par suite, c'est en faisant une exacte application des dispositions précitées de l'article 1517-I-1° du code général des impôts que l'administration a refusé d'en tenir compte pour le calcul de la valeur locative au titre des années 1990 et 1991 ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les coefficients en litige devraient être ramenés à des valeurs intermédiaires entre celles admises par le service et celles demandées par l'Office ; En ce qui concerne l'effet de la suppression des vide-ordures sur la valeur locative des locaux : Considérant que contrairement à ce que soutient l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais, la suppression des vide-ordures, eu égard à leur nature, constitue, non pas un changement de la consistance des locaux, mais une modification de leurs caractéristiques physiques au sens des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts ; qu'il n'est pas soutenu que les effets de l'ensemble des changements de caractéristiques physiques admises par le service en ce qui concerne l'entretien des immeubles et les vide- ordures, entraîneraient une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté, sur ce point, la demande de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais ; En ce qui concerne le coefficient de pondération applicable aux caves, greniers et garages : Considérant que si l'Office requérant soutient que les coefficients retenus par l'administration sont excessifs, il ne soulève à cet égard aucun moyen ; que, par suite, ses prétentions sur ce point ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction Habitat Drouais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1494, 1495, 1507, 1517 CGI Livre des procédures fiscales R196-2 Décret 93-203 1993-02-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.