CETATEXT000007537740 J4XLX2002X06X0000001976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT01976, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01976 1E CHAMBRE C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1998, présentée par M. Paul X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2887 du Tribunal administratif de Nantes en date du 3 juillet 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 7 avril 1995 de payer la somme de 23 690 F correspondant à un trop perçu d'allocation de solidarité ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1369 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le titre de recettes en date du 18 juin 1992 émis par les services du ministère du travail et de l'emploi, par lequel il lui a été réclamé une somme de 23 690 F correspondant à un trop perçu d'allocation de solidarité versé par le Fonds national de l'emploi ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992 : Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ... peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites ..." et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Avant de saisir le juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser une réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a présenté la demande par laquelle il contestait le titre de recettes susvisé directement devant le tribunal administratif sans avoir, au préalable, saisi le trésorier payeur général d'une réclamation écrite ; que, dès lors, ladite demande n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 18-07-02-017 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - NECESSITE D'UNE ACTION PREALABLE Décret 62-1587 1962-12-29 art. 85, art. 7, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.