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01NT02076

CETATEXT000007537751 J4XLX2002X06X0000002076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 01NT02076, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02076 1E CHAMBRE C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2001, présentée par M. Axel X..., ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 01-788 du 30 août 2001 du président du Tribunal administratif de Nantes le condamnant à payer à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, par son article 1er, l'ordonnance du 30 août 2001 du président du Tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande de M. X... tendant à la communication d'un dossier relatif à des mesures de recouvrement et, par son article 2, l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, comme le fait valoir le requérant, cette ordonnance a été rendue sans qu'ait été préalablement communiqué à celui-ci le dernier mémoire en défense du directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique, lequel a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 9 août 2001 ; que, toutefois, si le mémoire précité de l'administration, prenant acte du désistement de M. X..., contenait des conclusions tendant à ce que celui-ci soit condamné à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 susmentionné du code de justice administrative, ces conclusions à fin de condamnation figuraient déjà dans le précédent mémoire en défense du directeur des services fiscaux qui, enregistré le 29 juin 2001, avait été régulièrement communiqué au requérant ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, et dès lors que le directeur des services fiscaux ne faisait pas état de tels frais, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamné à payer à l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions précitées ;Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 août 2001 est annulé.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Axel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code de justice administrative L761-1

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