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CETATEXT000007537754 J4XLX2003X05X000000000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537754.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 00NT00540, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00540 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN DUBOURG M. GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée pour M. Jean-Noël X, demeurant ..., par Me Gervaise DUBOURG, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3106 du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 décembre 1995 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconstituer sa carrière, de le rembourser de certains frais qu'il a engagés et de lui allouer des dommages et intérêts, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 767 500 F et 2 400 dollars, assorties d'intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de fautes commises par l'Etat ; C CNIJ n° 36-07-02-007 n° 36-06-01 n° 36-08-08 2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - les observations de Me BOURGES, substituant Me DUBOURG, avocat de M. Jean-Noël X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la notation pour les années 1988 et 1989 : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le dernier notateur n'a pas fondé sa notation sur les activités extérieures de l'intéressé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions ; Sur la reconstitution de carrière : Considérant que M. X, adjudant depuis le 1er octobre 1982, reproche au ministre de la défense de ne pas l'avoir inscrit sur le tableau d'avancement pour la promotion au choix au grade d'adjudant-chef, à compter de 1984 ; qu'en se bornant à faire état, d'une part, de ses notations intervenues de 1986 à 1989, en 1994 et en 1999 et, d'autre part, des circonstances qu'il a été décoré de la Croix de guerre et qu'il aurait exercé des fonctions normalement dévolues à des officiers, M. X n'établit pas que le ministre aurait commis une illégalité fautive en le nommant pas au grade supérieur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ces conclusions indemnitaires relatives à la reconstitution de sa carrière ; Sur le remboursement de frais : Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 11 décembre 1995 refusant de prendre à la charge de l'Etat divers frais de transport de militaires permissionnaires en ex-Yougoslavie et d'expositions de peinture que l'intéressé aurait réellement engagés, le Tribunal administratif a, notamment, écarté de façon expresse et motivée, les moyens du requérant fondés sur la réalité de ses missions et sur l'organisation d'expositions qui auraient présenté un lien avec le service ; que M. X se borne à reprendre, en appel, sur ces moyens, les arguments déjà exposés en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le versement de ses traitements : Considérant que si le service de la solde de l'armée de terre a versé à M. X, au cours du mois d'octobre 1993, ses traitements des mois d'août et septembre 1993, ce retard ne présente pas un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du service ; que si son traitement au titre du mois d'octobre 1993 a été versé sur un compte ouvert au Crédit Agricole du Mans, permettant à celui-ci de procéder à une saisie-arrêt, cette situation ne résulte que de l'imprécision des renseignements que l'intéressé a fournis au service de la solde sur sa nouvelle domiciliation bancaire ; que l'Etat n'a, dès lors, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Noël X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre de la défense. 1 - 3 -

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