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CETATEXT000007537759 J4XLX2003X05X000000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 00NT00630, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00630 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN LE PRIEUR M. GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2000, présentée pour Y... Maryvonne X, demeurant ..., par Me Christine X..., avocat au barreau d'Avranches ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1139 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 16 janvier, 2 avril et 2 décembre 1998 par lesquelles le recteur de l'académie de Caen a refusé de valider pour sa pension certains services de maître auxiliaire qu'elle a accomplis avant sa titularisation en qualité de professeur certifié d'allemand ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L.5 ; Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié, relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ; C CNIJ n° 48-02-02-02 Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispo-sitions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ; Vu les arrêtés interministériels des 19 novembre 1982 et 3 avril 1990 portant autorisation de la validation pour la retraite au titre de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires rendus en qualité d'agent non titulaire à temps partiel dans les administrations centrales, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions des 16 janvier, 2 avril et 2 décembre 1998 par lesquelles le recteur de l'académie de Caen a refusé de valider les services de l'intéressée, titularisée en tant que professeur certifié d'allemand le 1er septembre 1997, que celle-ci a accomplis en tant qu'auxiliaire pendant les périodes successives allant du 23 novembre 1985 au 26 juillet 1987, du 4 septembre 1989 au 6 septembre 1990 et du 9 septembre 1991 au 31 août 1995 ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires et des arrêtés inter-ministériels des 19 novembre 1982 et 3 avril 1990 et, d'autre part, de l'article 20 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 82-625 du 20 juillet 1982, puis de l'article 34 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé, que les services d'auxiliaire accomplis à temps partiel, dans les administrations centrales de l'Etat ou les services extérieurs en dépendant, ne peuvent être validés pour la constitution du droit à pension de ces agents non titulaires de l'Etat que si ceux-ci ont été préalablement en activité et employés depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état de ses services établi le 3 octobre 1996, que Mme X n'a pas été employée depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, avant les périodes de service à temps partiel dont elle demande la validation ; que, dès lors, Mme X ne saurait faire valoir lesdites périodes au titre de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires ; Considérant, d'autre part, qu'aucun texte, et notamment aucune disposition du code des pensions, ne permet pas la validation de la durée d'une formation visée par l'article 36 du décret du 17 janvier 1986 susmentionné ; que, dès lors, Mme X ne saurait voir admettre à validation la période au cours de laquelle elle a préparé le concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions en annulation des décisions du recteur de l'académie de Caen refusant de valider ses services accomplis à temps partiel ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Y... Maryvonne X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Maryvonne X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 1 - 3 -

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