CETATEXT000007537762 J4XLX2003X10X000000101158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 octobre 2003, 01NT01158, inédit au recueil Lebon 2003-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01158 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MOYSAN M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2001, présentée pour M. Paul X demeurant ..., par Me MOYSAN, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 01-959 du 3 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception émis à son encontre par le directeur départemental des services fiscaux d'Indre-et-Loire pour avoir paiement d'une somme de 76 603 F correspondant à un trop perçu d'indemnités d'expropriation ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; C CNIJ n° 17-03-01-02-05 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - les observations de M. Paul X, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 3 mai 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, son opposition à un titre de perception émis à son encontre le 8 septembre 2000 par le directeur départemental des services fiscaux d'Indre-et-Loire pour avoir paiement d'une somme de 76 603 F (11 678,05 euros) au titre d'un trop perçu d'indemnités d'expropriation versées par l'Etat ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 13-39 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties qui peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article R. 13-51 sont dispensées du ministère d'avoué. ; Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendait à contester le bien-fondé du reversement de ladite somme de 76 603 F (11 678,05 euros) représentative d'indemnités allouées par trois jugements du juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, consécutivement à une ordonnance d'expropriation du 15 mai 1992 annulée partiellement par un arrêt du 25 novembre 1998 de la Cour de cassation (3ème chambre civile) ; qu'il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par cette demande n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre l'économie, des finances et de l'industrie. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.