CETATEXT000007537780 J4XLX2003X10X000000102101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537780.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 octobre 2003, 01NT02101, inédit au recueil Lebon 2003-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02101 Non-sens 2EME CHAMBRE contentieux répressif C M. DUPUY Mme Catherine WEBER-SEBAN M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2001, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1920 du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet du 29 juin 2000 opposée par le préfet du Morbihan à sa demande visant à ce qu'il soit dressé procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des responsables de la pollution par hydrocarbures du domaine public maritime à la suite du naufrage, le 12 décembre 1999, du navire Erika, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous peine d'astreinte, de faire dresser un tel procès-verbal ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de prononcer l'injonction sollicitée ; ................................................................................................................. C+ CNIJ n° 54-06-04-02 n° 24-01-03-01 n° 01-04-01 n° 07-01-005 n° 01-05-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée par le protocole signé à Londres le 27 novembre 1992 ; Vu la convention internationale de Bruxelles du 18 décembre 1971 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) modifiée ; Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie ; Vu le décret n° 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale du 29 novembre 1969 ; Vu le décret n° 78-1186 du 18 décembre 1978 portant publication de la convention internationale du 18 décembre 1971 ; Vu le décret n° 96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole signé à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 12 décembre 1999, le navire pétrolier Erika, battant pavillon maltais et affrété par la société Total Fina Elf, s'est brisé en deux au large des côtes bretonnes, alors qu'il transportait environ 30 000 tonnes de fioul lourd ; que plus de 15 000 tonnes de produits pétroliers se sont déversées hors du navire, provoquant la pollution des eaux, de la plupart des côtes, d'un grand nombre des stations balnéaires et des ports de la façade Atlantique ; que M. X interjette appel du jugement du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des responsables de cette pollution, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous peine d'une astreinte de 10 000 F (1 524,45 euros) par jour de retard, de faire dresser un tel procès-verbal ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Rennes n'était pas tenu de répondre, dans le jugement attaqué, à l'ensemble des arguments exposés par les parties à l'appui de leurs moyens ; que la contestation de M. X portant sur la circonstance que les assureurs et le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution (FIPOL) n'avaient pas la qualité de mandataires des responsables de la pollution, ne constituait qu'un argument développé à l'appui du moyen, auquel le tribunal a répondu, tiré de ce que l'intérêt général dont se prévalait le préfet pour ne pas engager de poursuites n'était pas établi ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur un moyen ; Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet du 29 juin 2000 du préfet du Morbihan : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer à la demande de première instance : En ce qu'elles concernent la mise en oeuvre de l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie : Sont amnistiées de droit, en raison (...) de leur nature (...) les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° (...) les contraventions de grande voirie ; Considérant que les faits qui ont motivé la demande de M. X tendant à ce que le préfet du Morbihan fasse dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des responsables du naufrage du navire Erika, sont antérieurs au 17 mai 2002 et ne peuvent, dès lors, par application des dispositions précitées, servir de fondement à une contravention de grande voirie ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2000 du préfet du Morbihan, en tant qu'elle a refusé de faire dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie en vue d'obtenir la condamnation à une amende des personnes qu'il désigne comme étant à l'origine des faits incriminés, sont devenues sans objet ; En ce qu'elles concernent la mise en oeuvre de l'action domaniale : Considérant que si les dispositions précitées de la loi du 6 août 2002 couvrent une contravention de grande voirie du point de vue pénal, elles ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que soit poursuivie la réparation des dommages causés au domaine public ; Considérant qu'à la suite de la pollution entraînée par le naufrage du navire Erika, l'Etat a entrepris, dans le cadre des plans POLMAR mer et POLMAR terre, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à l'atteinte causée au domaine public maritime par la présence de nappes d'hydrocarbures ; qu'à cette fin, notamment, le ministre de l'économie et des finances a engagé auprès du FIPOL, pour le compte de l'ensemble des administrations de l'Etat et des collectivités locales concernées, les procédures amiables et le cas échéant, contentieuses, destinées à permettre le remboursement des dépenses supportées par ces personnes publiques pour lutter contre les conséquences de la pollution ; S'agissant du propriétaire du navire, du commandant de ce navire et de la société l'ayant affrété : Considérant qu'aux termes du 4 de l'article III de la convention internationale susvisée du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, modifiée par le protocole susvisé signé à Londres le 27 novembre 1992, publiés au Journal officiel de la République française en vertu des décrets susvisés du 26 juin 1975 et du 7 août 1996 : Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention ne peut être introduite contre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.