CETATEXT000007537786 J4XLX2003X12X000000101120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/77/CETATEXT000007537786.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 26 décembre 2003, 01NT01120, inédit au recueil Lebon 2003-12-26 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01120 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY THOUIN-PALAT M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2356 du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à obtenir de la commune de Beaune-la-Rolande (Loiret) le versement d'une somme totale de 151 320 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1999, en réparation du préjudice résultant, selon eux, de l'usage irrégulier, par le maire de ses pouvoirs généraux de police administrative et en matière de police des édifices menaçant ruine ; 2°) de condamner ladite commune à leur verser la somme précitée de 151 320 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1999 et capitalisation des intérêts ; ............................................................................................................. C CNIJ n° 49-04-03-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à obtenir la réparation des conséquences dommageables de l'illégalité entachant deux arrêtés du 9 juillet 1997 pris par le maire de Beaune-la-Rolande (Loiret) l'un, pour déclarer l'état de péril de l'immeuble des requérants sis 18, rue du 28 novembre, l'autre pour interdire la circulation des piétons sur le trottoir au droit dudit immeuble ; Considérant que compte-tenu de l'état de délabrement présenté par l'immeuble sis 18, rue du 28 novembre à Beaune-la-Rolande appartenant aux requérants, le maire a, d'une part, prescrit la remise en état de cet immeuble par arrêté de péril du 9 juillet 1997, d'autre part, interdit la circulation des piétons sur le trottoir au droit dudit immeuble par arrêté du même jour ; que, toutefois, l'arrêté de péril précité a été annulé par jugement du 25 juin 1998 du Tribunal administratif d'Orléans au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure ; qu'en outre, le second arrêté de police précité a fait l'objet d'un retrait prononcé par arrêté municipal du 7 août 1998 ; Considérant que pour demander réparation des conséquences dommageables de ces deux arrêtés respectivement annulé et retiré, M. et Mme X invoquent une perte de loyers qu'ils évaluent en se référant à un loyer théorique pour chacun de leurs appartements ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction que l'appartement F 7 que comprend le bâtiment en cause, n'a fait l'objet d'une location qu'à compter du 1er juillet 1998 et n'était pas en état d'être loué antérieurement ; que l'appartement F 4, également compris dans ce bâtiment et loué le 1er juillet 1996, a été rapidement abandonné par ses locataires en raison de son caractère inhabitable et que les trois studios qui y étaient aussi aménagés n'ont pu être proposés à la location pendant la période concernée compte-tenu des travaux à y effectuer, après une période d'occupation irrégulière ; que M. et Mme X ne justifient, d'ailleurs, d'aucun contrat de location, ni même d'aucune offre de location pendant la période litigieuse, située du mois de juillet 1997 au mois de juin 1998 ; que, dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l'existence d'un préjudice indemnisable du fait de l'illégalité des deux arrêtés précités ; qu'ils n'établissent pas davantage, alors que les mesures prises étaient justifiées par l'état de péril de l'immeuble, la réalité de troubles dans les conditions d'existence de nature à justifier une indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'une omission à statuer, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les époux X à verser à la commune de Beaune-la-Rolande la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Beaune-la-Rolande (Loiret) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Beaune-la-Rolande et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 3 - 3 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.